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Arrêté n° 875 fixant les traitements applicables aux agents contractuels à compter des 1er janvier et 1er juillet 1950 aux agents contractuels dont le régime de rémunération est analogue à celui des fonctionnaires locaux et comporte un décompte séparé du traitement de base et des allocations accessoires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1SS4;

Vu le décret n° 48-lilOS du 10 juillet 1948 modifié et complété par le décret n° 49-508 du 14 avril 1940, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites:

Vu le décret n° 48-1124 du 13 juillet 1S48 instituant une majoration de reclassement en faveur des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites;

Vu le décret n° 49-42 du 12 janvier 1949 insfituant une nouvelle majoration en faveur des personnels de l’Etat au titre de la deuxième tranche du reclassement, de la fonction publique ;

Vu la loi de finances du 31 janvier 1950, en son article 3 et les arrêtés pris en application de ce texte ;

Vu les instructions ministérielles et les arrêtés locaux n°s 1390, 1291 et 606 des 8, 10 décembre 1940 et 7 juin 1950, fixant le classement hiérarchique et les nouveaux traitements des fonctionnaires des cadres locaux de la Côte française des Somalis,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les agents contractuels dont, le régime de rémuneration est analogue à celui des fonctionnaires des cadres locaux bénéficieront, pour compter des 1er janvier et 1er juillet 1950, des mêmes indices de soldes que ceux alloués aux  fonctionnaires ou agents auxquels ils sont assimilés. 

Les allocations accessoiires auxquelles ils peuvent prétendre seront également décomptées en conformité des dispositions des arrêtés locaux susvisés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur, 

N. SADOUL.