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Arrêté n° 838 relatif à la fixation du prix du pain
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de lan Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté n° 451 du 12 juin 1945 régle mentant l’importation, l’exportation, la détention, la circulation et le régime des prix des marchandises, denrées, produits où objets, ainsi que le régime des prix des services et prestations sur tout le territoire de In Côte francaise des Somalis :
Vu l’arrêté n° 537 du 123 mai 1949 modifiant Vu l’avis favorable de la Commission d’homologation des prix en date du 29 juillet 1949,
ARRÊTE
Art, 1er, — Pour compter du 1er août 1949 et jusqu’à nouvel ordre, le prix du pain est ainsi fixé :
a) Pain ordinaire du poids de 325 grammes : S francs le pain:
b) Pain fantaisie du poids de 225 grammes, avec une latitude de poids de 25 grammes : 9 franes le pain.
Art. 2 -— Le pain dit « ordinaire » sera obligatoirement composé comme suit :
50 p. 100 de farine en provenance d’Ethiopie, qualité 00:
métropole ou d’Australie ou des U,S. A. ou, pius généralement, de toute provenance à Ja condition formelle que la farine en cause presente toutes Îles caractéristiques et la qualité dune farine de premier
choix en provenance des pavs susvisés,
Le pain dit fantaisie sera obligatoirement et uniquement fabriqué avec de la farine de premier choix répondant aux caractéristiques d’une farine de premier Choix en provenance des pavs susvisés,
Art.3 — Les boulangers et les commercants vendeurs de farine pourront étre requis de presenter aux autorites adminidtratives suivantes :
— le chef des services économiques où son délégué :
— le médecin chargé du service de Phygiéne où son déelcgue:
— le cemmandant de cercle on son delegué, aux firs d’examen, un échantillon des farines vendues où employées à la fabrication du pain en Cote francaise des
Somalis,
Art. 4 — Les infractions aux dispositions du présent arrété seront punies des sanctions prévues par la loi du 1er mars 1912 sur le régime des prix dans les territoires d outre-mer conformément aux dispositiops prévues par Farticle 26 de larrété n° 451 du 12 juim 1945.
Art 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin ser:
pour le Gouverneur et par délégation :
Le Secrétaire général,
R. C’HAMBOREDON.