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Arrêté n° 788 fixant les conditions de paiement des sommes n excédant pas 15.300 francs Djibouti aux héritiers des créanciers des collectivités publiques du Territoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu les instructions ministérielles, notamment la lettre n° 1824/AE/FI du 16 février 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les sommes n’excédant pas 15.300 francs Djibouti, dues aux héritiers des créanciers du budget du Service local, des budgets annexes et de ceux des établissements publics, peuvent être payées sur production d’un certificat d’hérédité délivré par le Commandant du Cercle du lieu de résidence du défunt, déclarant que les personnes qui y sont indiquées sont ses héritiers et, à ce titre, ont seules qualité pour percevoir cette créance.
Art. 2. — Le paiement des sommes n’excédant pas 15.300 fr. Djibouti est également autorisé au profit de celui des héritiers qui en fait la demande et sur son seul acquit, à la double condition :
1° Qu’il consente à donner acquit en se portant fort pour ses cohéritiers ;
2° Que les justifications produites au comptable établissent nettement que la somme revenant à l’ensemble des ayants droit non présents n’excède pas 15.300 francs Djibouti.
Art. 3. — Le paiement de la part des héritiers absents, lors-qu’elle n’excède pas la somme de 15.300 francs Djibouti, peut avoir lieu entre les mains du notaire chargé de liquider la succession, lorsque cet officier ministériel consent à donner acquit en se portant fort pour les héritiers qui n’interviennent pas au moment du paiement.
Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.