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Arrêté n° 787 nomment la Commission chargée du contrôle des Films et disques et fixant les taxes à percevoir à l’occasion du visa.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise drs Somalis et dépendances officier de la Legion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendne applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 52 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:
Vu le décret du 6 juiellet 1935 instituant un controle des fims cinématographiques et des disques phonographques et notamment ses articles 2 et 9;
Le Conseil d’administration entendu dans ; sa s&ance du 21 otobre 1935 sous réserve de l’approhation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er — La Commission prévue à l’article du décret du 2 juillet 1935 susvisé, est comnosée ainsi qu’il suit :
le chef des bureaux du Secretatriat géneral:
le Commandant de cercle de bjibouti; un officier désigné par le commandant superieur des troupes.
Art.2 — Les importateurs de films à projeter et de disques phonographiques sont tenus d’aviser le président de la Commission effectué le controle obligatire.
Art.3 — Les droits de visa percus en contrenartie dez frais d’examen. sont fixés ainsi qu’il suit:
— droit de visa des films cinématogra phiques et par unité : 10 franes;
— droit de vixa des disques phonographiques et par unité: 0 fr 50.
Le droit de visa des films cinématographiques est perçu sur le vu d’un etat des films controles dressé par le Président de la Commission.
– Le droit de visa des disques phonographiques est percu sous la forme d’un timbre les mentions « Côte francnise des Somalis » visa de contrôle, « cinquante centimes », et apposé sur le disque au moment du contrôle, est dû
par l’importateur antérieurement à la mise en vente des disques,
– Ces timbres de visa seront recus et pris en compte par le receveur de l’enregistrement des domaines et du timbre qui les déhitéera ou fur et à mesure des besoins, sans en’il puisse prétendre à une remise sur cette débite.
– Les recettes provenant de ces deux taxes seront inscrites au budget de la Côte francaise des Somalis, la première au chapitre IV : « Produits percus sur ordres de recette », article 3 : « Produits divers », et la seconde au chapitre II : « Contribution percnes su liquidation » article 6 :
« Envezistrement et timbre ».
Art, 4 -— TLes infractions au présent arret seront constatées et poursuivies dans les formes légales.
Art, 5 — Le prèsent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
SILVESTRE.