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Arrêté n° 775 déterminant la composition de l’ameublement des logements administratifs occupés par des fonctionnaires et agents des divers cadres européens.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du ls septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 23 janvier 1914 portant règlement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit à la gratuité de logement et de l’ameublement dans les colonies et pays de protectorat:
Vu le décret du 20 mai 1937 (promulgué à la Côte française des Somalis par arrêté du 24 juin 1937) portant réglementation de l’ameublement, domesticité et frais divers aux colonies, abrogeant et modifiant certaines dispositions du décret du 23 janvier 1914 susvisé ;
Vu le décret du 20 mai 1937 (promulgué à la Côte française des Somalis par arrêté du 24 juin 1937) portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies :
Vu l’arrêté n° 565 du 3 juin 1939 portant classement, par catégorie et par classe, des immeubles loués par la colonie aux fonctionnaires de l’administration Locale;
Vu l’arrêté n° 567 du 3 juin 1939 fixant les taux des retenues de logement et de l’ameublement à la Côte française des Somalis :
Vu l’arrêté n° 508 du 3 juin 1939 déterminant la composition de l’ameublement pouvaut être mis à la disposition des fonctionnaires et agents de la colonie, qui n’ont pas droit au logement et à l’ameublement gratuits ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 31 octobre 1941.
ARRÊTE
Art. 1er . — L’arrêté n° 5GS du 3 juin pré cité est abrogé.
Art. 2. — Un ameublement peut être mis par l’administration locale et dans la me sure de ses disponibilités à la disposition des fonctionnaires et agents des divers cadres européens rétribués sur les fonds du budget local, qui n’ont pas droit à l’ameublement gratuit.
Art. 3. — La composition de cet ameublement est fixée au maximum comme suit :
1° Pour les fonctionnaires de la l ro caté gorie B :
— un salon comprenant : 4 fauteuils. 1 table, 1 canapé;
— une salle à manger (1 buffet, 1 table, 8 chaises) ;
— une chambre à coucher (1 lit avec literie et moustiquaire, 2 armoires ou 1 armoire et 1 commode, 1 table, 1 table de nuit et 2 chaises) ;
— mobilier de cuisine (1 table, 1 chaise et 1 garde-manger);
— une salle de bains complète;
— trois ventilateurs plafonniers; un frigidaire électrique ou à pétrole.
2° Pour les fonctionnaires de la 2e catégorie :
— une salle à manger (1 buffet, 1 table, 6 chaises) ;
— une chambre à coucher (1 lit avec literie et moustiquaire, 1 armoire, 1 table de nuit et 2 chaises) ;
— une salle de bains complète;
— deux ventilateurs plafonniers;
— mobilier de cuisine comprenant :
1 table, 1 chaise et 1 garde-manger.
3° Pour les fonctionnaires des 3e et 4e ca tégories :
— une table; un buffet ou bahut et quatre chaises;
— un lit avec literie et moustiquaire, une table de nuit, une chaise;
— une armoire;
— une baignoire ou un appareil à douches ;
— deux ventilateurs plafonniers;
— mobilier de cuisine comprenant : 1 table. 1 chaise, 1 garde-manger.
Art. 4. — Les fonctionnaires accompagnés de leur famille pourront recevoir :
1° une armoire supplémentaire pour leur femme;
2° Une literie complète pour chacun de leurs enfants et un mobilier comprenant : pour un ou deux enfants : une armoire ou commde cl un ventilateur supplémentaires;
— pour trois enfants et plus : deux armoires ou commodes. deux chaises et deux ventilateurs supplémentaires.
Art. 5. — La canalisation. ainsi que les branchements et compteurs pour l’éclai rage électrique et pour l’eau sont fournis par l’administration dans tous les cas. Les lampes restent à la charge des fonctionnaires.
Art. 6. Les intéressés subiront sur leur solde mensuelle de présence une retenue dont le taux est fixé par l’article 3 de l’arrêté n° 567 du 3 juin 1939.
Art. 7. — Le présent arrêté sera en registré et publie au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
NOUAILHETAS.