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Arrêté n° 772 fixant les taux des indemnités pour travaux supplémentaires effectués par le personnel indigène.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu l’article 82 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes subséquents qui l’ont modifié, notamment le décret du 23 juillet 1937 sur le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des cadres locaux des colonies :

Vu l’arrêté local n° 1172 du 30 novembre 1938 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel indigène des divers cadres locaux de la colonie, approuvé par décision ministérielle n° 1032/S. du 27 avril 1939:

Vu les décisions n°s 271 du 17 mars 1938 et 139 du 14 février 1939 fixant la situation et les salaires du personnel auxiliaire des bureaux ; 

Vu larrêté n° 617 du 5 juillet 1940 fixant le taux des indemnités pour travaux ou heures supplémentaires allouées au personnel des cadres locaux indigènes :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 31 octobre 1911,

ARRÊTE

Art. 1er. — Est abrogé larrêté susvisé n° 617 du 5 juillet 1910.

Art. 2. – Il est attribué au personnel des cadres locaux indigènes, police et milice indigènes exceptées, et aux auxiliaires indigènes du service local, des indemnités pour travaux supplémentaires dont les taux sont fixés comme suit :

  HEURES de JOUR
 de 6h. À20h.
HEURES de NUIT
 de 20 h. à 6h.
Traitement mensuel
supérieur  à 1.000 francs
5 10
Traitement mensuel de 800 à 1.000 francs 450 8
Traitement mensuel de 600 à 800 francs 350 7
Traitement mensuel de 400 à 600 francs 250 5
Traitement mensuel inférieur à 400 francs 2 4

Art. 3. — Les indemnités pour heures supplémentaires ne seront allouées qu’à titre exceptionnel et pour un travail déterminé dont il sera fait mention sur un état de service fait détaillé.

Art. 4. — Le présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er novembre 1941, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

NOUAILHIETAS.