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Arrêté n° 752 accordant à M. Darar Waiss Assoe, pour y installer un parc à bestiaux, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de 3.600 m° située dans la partie Sud de Boulaos (Gabode) .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue apalicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu la demande formulée le 26 mars 1953 par M. Darar Waiss Assoe ;
Vu le procès-verbal de séance n° 12 de la Commission de la Propriété foncière en date du 22 mai 1953 ;
Sur proposition du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 5 juin 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est accordé à M. Darar Waiss Assoe, commerçant à Djibouti, pour y installer un parc à bestiaux, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de 3.600 mètres carrés (60 x 60 — 3.600 m2), située dans la partie Sud de Boulaos (Gabode), au Sud de l’ancien cimetière et à l’Ouest du parc administratif ; telle au surplus qu’elle figure au plan ci-annexé.
Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er juillet 1953. Elle pourra néanmoins être révoquée à tout moment par arrêté du Gouverneur pour un motif d’intérêt public.
Art. 3. — Le concessionnaire devra, sous peine de déchéance, verser à la Caisse du Service des Domaines une redevance de six mille francs par an, payable semestriellement et d’avance et révisable à la fin de chaque période annuelle.
Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devraient être remis par l’occupant dans l’état où uuilu les a pris, et ce sans indemnité.
Art. 4 — M. Darar Waiss Assoe devra, sous peine de retrait immédiat du présent permis, clôturer en fil de fer barbelé le terrain occupé, n’y édifier que des contstructions légères et facilement démontables.
Art. 5. — Le permissionnaire devra se soumettre à tous les règlements domaniaux de police et de voirie existants ou à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis sans indemnité.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 7. — Le présent arrête sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur
N. SADOUL.