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Arrêté n° 749 faisant concession provisoire à M. Said Mohamed Aboubaker El Baz d’une parcelle de terrain d’une superficie de 390 m° située au Bender-Djedid

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales :

Vu la demande formulée par M. Said Mohamed Aboubaker El Baz le 16 avril 1953 ;

Vu le procès-verbal de séance n° 12 de la Commission de la Propriété foncière en date du 22 mai 1953 :

Sur proposition du Chef du Service des Domaines ; 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 5 juin 1953,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Said Mohamed Aboubaker el Baz, demeurant et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 390 mètres carrés, située au Bender-Djedid, quartier n° 3, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines la somme de dix-neuf mille cinq cent francs (19.500 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 50 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;

2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée au Livre foncier ;

3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

4° Edifier sur ladite parcelle dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum d’un million cinq cent mille francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous réglements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Service des Travaux publics.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, aprés constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière,

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les régiementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les condtions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la charge du concessionnaire dans les délais réglementaires. 

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur 

N. SADOUL.