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Arrêté n° 74/935/SG/CG accordant à la Société d’Exploitation Hôtelière et de Casino l’autorisation d’organiser des jeux de hasard

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Autorisation d’exploitation et durée de la concession

 

Art. 1er -— Il est accordé à la société d’exploitation hôtelière et de casino l’autorisation d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, sis à Djibouti, au quartier dit de la Croix de Lorraine, où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous réserve de lobservation des clauses du cahier des charges et des prescriptions des arrêtés portant règlementation des jeux dans le Territoire.

 

Cette autorisation est accordée pour une période de dix années, à compter de la date prévue par le cahier des Charces.

 

 

Nature des jeux autorisés

 

 

Art. 2 — Sont autorisés au casino de Djibouti les jeux suivants :

 

— Catégorie A :

— la roulette américaine à un seul zéro :

— Je black-iack :

— le craps ;

 

— Catésorie B :

— le baccara chemin de fer :

 

— Catégorie C :

—. les machines ou appareïls dont le fonctionnement nécessite l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton et destinés à procurer au joueur la chance d’un gain.

 

 

Minimum des mises

 

 

Art. 3 — Le minimum des mises est fixé, pour la roulette américaine à un seul zéro à 100 francs Djibouti, pour le black-jack à 200 francs Djibouti, et pour le craps à 500 francs Djibouti.

 

 

Heures des séances de jeux

 

 

Art. 4 — La pratique des jeux énumérés à l’article 2 du présent arrêté est autorisée de 18h. 30à2h.

 

Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l’arrêté d’autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l’activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance, mais sans toutefois que les salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt-quatre heures sans interruption.

 

Toutefois, le Ministre de l’Intérieur et des Affaires musulmanes peut exiger que le casino respecte strictement les horaires prévus par l’arrêté d’autorisation. En outre, et à charge d’en rendre compte immédiatement, les agents de l’autorité peuvent toujours, au cours de leurs missions, prendre à cet égard les mesures provisoires qu’ils jugent opportunes.

 

Art. 5 — Indépendamment des autres conditions imposées par le cahier des charges, un prélèvement de dix pour cent (10 %) sera opéré sur le produit brut des jeux au profit du budget territorial, tel qu’il ressortira d’une comptabilité particulière à cette activité.

 

Un prélèvement de vingt pour cent (20 %) sur le produit brut des jeux sera, en outre, affecté à un fonds spécial, dont les disponibilités seront obligatoirement réinvesties dans le Territoire dans l’entreprise hôtelière dont la salle de jeux est partie intéjgrante, ou dans le casino.

 

Art. 6 — La Société d’Exploitation hôtelière et de Casino devra respecter le cahier des charges établi par le Ministre de l’Intérieur et des Affaires musulmanes. le Ministre des Finances et l’Office de Développement du Tourisme.