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Arrêté n° 74-732/SG/ESJ portant organisation de l’épreuve facultative de langue arabe du certificat d’études primaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1er. — Une épreuve facultative d’arabe littéral, sanctionnant l’enseignement dispensé dans les classes du cours élémentaire et du cours moyen, est organisée lors des sessions du Certificat d’études primaires par décision du Président du Conseil de Gouvernement qui fixe la date de l’épreuve.

Art. 2. — Les déclarations de candidature sont reçues lors de l’inscription pour l’examen du Certificat d’études primaires.

Art. 3. — Les sous-commissions de surveillance et de correction siégeant dans chaque centre d’examen sont composées de maîtres et moniteurs d’enseignement de l’arabe désignés par le

directeur de l’Enseignement qui nomme le responsable de chacune d’elles.

Aucun membre ne peut assurer ses fonctions dans un centre ou une salle où ses élèves sont candidats.

Art. L’épreuve de langue arabe porte sur les matières suivantes:

Dictée : notée sur 20 ;

Ecriture : notée sur 20 ;

Lecture : notée sur 20.

Art. 5. — Le sujet de l’épreuve de dictée est choisi par le directeur de l’Enseignement sur proposition de l’inspecteur de l’Enseignement de l’arabe.

Art. 6. — La note sur 20 attribuée aux candidats à l’issue de l’épreuve de langue arabe est calculée en faisant la moyenne des points obtenus en dictée, en écriture et en lecture.

Les points au-dessus de la moyenne confèrent une majoration équivalente des points obtenus aux épreuves de la seconde série du Certificat d’Etudes primaires dans la limite maximum de 2 points.

Si la moyenne est égale ou supérieure à 10 sur 20, une mention de la réussite à cette épreuve est portée sur le diplôme délivré aux candidats admis à l’examen du Certificat d’Etudes primaires.