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Arrêté n° 74-728/SG/CG portant règlementation des tarifs d’hospitalisation, de soins, de traitements et de prestations diverses dans les formations sanitaires de la Santé publique du Territoire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1er. — Les tarifs d’hospitalisation, de soins, de traitements et de prestations diverses dans les formations sanitaires de la Santé publique sont réglementés par le présent arrêté.

FRAIS D’HOSPITALISATION

Art. 2. — Le prix de la journée d’hospitalisation à l’Hôpital

Peltier est fixé ainsi:

— Prémiére catégorie ………….. 4000 FD

— déuxième catégorie …………. 8000 FD

— troisième catégorie ………….. 2000 ED.

— quatrième catégorie ………… 1000 FD

Le prix de journée pour les enfants de moins de 12 ans est fixé à le moitié du tarif ci-dessus.

La journée d’hospitalisation n’est pas décomptée pour les enfants non sevrés et nourris par leur mère lorsque cette dernière est hospitalisée avec eux.

En sus du paiement du prix de la journée de traitement, les hospitalisés de 1re, 2e et 3e catégories supportent les frais d’interventions chirurgicales, actes médicaux, chirurgicaux, de spécialités et examens divers.

Toutefois, les actes d’électroradiologie, les électrocardiogrammes et les examens de laboratoires ne sont facturés que pendant les cinq premiers jours d’hospitalisation.

Les examens et analyses biologiques donnent lieu à l’attribution aux praticiens d’une quote-part de 25 % de la valeur de l’acte, 75 % étant acquis à l’administration.

Art. 11. — Soins externes aux fonctionnaires et à leur familles.

a) Les tarifs des soins dispensés à titre externe aux fonctionnaires et à leurs familles sont déterminés dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent.

b) Les sommes dues sont facturées aux budgets employeurs lorsque les bénéficiaires sont porteurs d’une attestation de prise en charge par ces budgets.

c) Elles restent à la charge des intéressés eux-mêmes, Considérés alors comme particuliers à leurs frais, lorsqu’ils ne peuvent justifier de la prise en charge par leurs budgets employeurs.

d) Sont seuls considérés comme membres d’une famille:

l’épouse, les ascendants vivant sous le même toit, les descendants mineurs ùn à la charge du chef de famille.

e) Le montant des soins dispensés à titre externe aux fonctionnaires et leurs familles est entièrement acquis à l’administration, sans ristourne aux praticiens à quelque titre que ce soit.

f) Les bénéficiaires de cessions visées au paragraphe « b» ci-dessus, sont passibles, à moins que les textes statutaires ne s’y opposent, d’une retenue sur leur solde ou traitement fixés à 20 % de la valeur des actes.

Art. 12. — Soins externes au personnel des entreprises privées ou publiques.

Ils sont gratuits dans les mêmes conditions que celles exposées pour les consultations, à Particle 9, aragraphe «c > du présent arrêté.

Art. 13. — Soins externes aux anciens militaires retraités originaires du Territoire, aux ressortissants de la Caisse locale de Retraite, aux bénéficiaires du régime territorial d’allocation viagère, à leurs familles.

Ils sont gratuits dans les mêmes conditions que celles exposées à l’article 9. paragraphe <b> du présent arrêté.

Art. 14. — La valeur des lettres-clés de la nomenclature générale des actes professionnels est fixée ainsi qu’il suit :

— Pratique médicale courante ……………… PC 400 FD

— Chirurgie et spécialités …………………….K 400 FD

— Eléctrocardiologie…………………………. R 400 FD

— Soins dentaires …………………………….K 400 FD

— Actes pratiqués par la sage femme ……… SF 270 FD

— Analyses biologiques et chimiques …………B 80 FD

Art. 15. —_Vaccinations.

Les vaccinations donnant lieu à la délivrance d’un certificat international seront assujetties à la perception des taxes suivantes:

— Antiamarile……………………………………………………..900 FD

— Antiamarile……………………………………………………..500 FD

— Antiamarile (Vaccin Rockefeller)…………………………….. 1000 FD

— Antiamarile (vaccin de Dakar) …………………………………500 FD

— Autres vaccinations (par injection) ……………………………500 FD

— Fourniture du carnet de vaccination international…………….100 FD

Le montant des cessions perçues est entièrement acquis à l’administration.

Les vaccinations exigées des pèlerins à destination de La Mecque ne donneront pas lieu à la perception des taxes précitées.

Art. 16. — Les vaccinations des équipages et passagers des navires et aéronefs effectuées à la demande des compagnies de navigation seront facturées au tarif exposé à l’article précédent.

Le produit de ces droits, qui constitue une cession par acte médical effectué à titre externe, est réparti comme suit :

— 15 % du produit sont versés au budget du Territoire.

— 25% sont versés au praticien.

Art. 17. — Désinfection, désinsectisation, dératisation.

Les mesures générales de désinfection, effectuées par le Service d’Hygiène et d’Epidémiologie, sont à la charge du territoire.

les demandes individuelles formullés par les particuliers, sociétés ou etablissement publics ou privés, sont facturées du tarifs ci-après:

— Désinfection ou désinsectisation: perception d’une somme forfaitaire de 3000 FD par tranche de 50 métres cubes.

— Dératisation : perception d’une somme de 500 FD par Appartement. maison individuelle our entrepôt.

Les sommes recouvrées sont entièrement acquises à l’administration.

Art. 18. — Examens médicaux et délivrance d’un certificat médical d’aptitude à la conduite des véhicules automobiles:

— Tarif forfaitaire administratif de 2000 FD.

«Une quote-part correspondant à 25 % du tarif forfaitaire sera répartie entre les praticiens qui auront effectué la consultation et les examens annexes nécessaires à l’établissement du certificat médical d’aptitude.

Art. 19. — Examens spéciaux pour la délivrance de certificats

médicaux d’aptitude à la pratique de certains sports ou motivés pour des raison privées:

— Taux forfaitaire unique de 2500 FD:

Une quote-part correspondant à 25 % du tarif forfaitaire sera répartie entre les praticiens qui auront effectués la consultation et les examen annexes nécessaire à l’établissement du certificat médical d’aptitude.

Les certificats médicaux d’aptitude exigés des enfants d’âge scolaire pour la pratique de certains sports sont délivrés gratuitement par le médecin chargé du service médical des écoles.

Art. 20. — Certificats médicaux nécessaires à l’établissement des cartes d’identité d’étrangers.

Le chef du Service d’Hygiène du Territoire, médecin assermenté, sera accrédité pour la délivrance des certificats médicaux nécessaires à l’établissement des cartes d’identité d’étrangers.

Avant la délivrance du certificat médical, il sera procédé à un examen sérologique au laboratoirede microbiologie de l’Hôpital Peltier et à une radiophotographie au service de pneumophtisiologie du Territoire.

Les examens sérologiques et radiophotographiques seront tarifiés conformément à la nomenclature des actes professionnels.

Le montant des examens sera payé comptant à l’agent intermédiaire du Trésor du Service d’Hygiène, qui reversera les sommes recueillies au régisseur des recettes de l’hôpital Peltier.

Les quote-parts revenant aux praticiens seront établies conformément aux prescriptions de l’article 10, paragraphes <d> et < F> du présent arreté.

Art. 21. — Analyses alimentaires et industrielles.

Les analyses alimentaires et industrielles sont tarifiées conformement

à la nomenclature générale des actes professionnels.

Leur produit est ainsi réparti :

— 75% au profit de l’administration.

— 25% au profit du praticien chargé de ces analyses.

Art. 22. — Expertises judiciaires.

Les expertises judiciaires demandées par réquisition de l’autorité judiciaire sont tarifiées d’après les textes en vigueur et leur montant est entièrement acquis aux praticiens qui les assusrent.

Art. 23. — Ambulances.

Le tarif de remboursement Dies tre de dure ambulances de la Santé publique est fixé ainsi qu’il suit :

a) Pour l’ensemble de la ville de Djibouti :

— le jour……………………………………………..1000 FD

— la nuit, de 20 heures à 7 heures ou 1500FD

b) Pour Ambouli et l’aéroport :

— le jour……………………………………………..1200 FD

— la nuit, de 20 heures à 7 heures ………………..1800 FD

c) En dehors du périmètre d’Ambouli, il sera perçu une indemnité kilométrique supplémentaire au tarif «<b> ci-dessus, de 50 FD le jour et de 100 FD la nuit.

d) Les tarifs ci-dessus ne prévoient que l’ambulance et son conducteur.

— Supplément pour un bräncardier: de jour 300 FD

de nuit 500 FD

— Supplément pour un infirmier : de nuit 400 FD

de nuit 600 FD

e) Le transport des indigents ne donne lieu à aucun remboursement.

Art. 24. — Frais de sépulture.

— Cercueïl ordinaire, adulte ………… 13000 FD

— Cercueil, enfant …………………… 7000 FD

Cercueil, bébé ………………………… 6000 FD

— Linceul adulte………………………..1500 FD

— Linceul, enfant………………………..900 FD

— Linceul, bébé………………………….600 FD

— Produïts et ingrédients divers (sulfate de fer, sulfate de cuivre, charbon de bois, sciure de bois, etc.) et main-d’œuvre, facturés au prix de revient majoré de 25%.

La fourniture du cercueil spécial zingué, nécessaire au transfert des corps, n’est pas de la compétence des services de la Santé publique. Au cas cù celle-ci serait chargée de le procurer à la famille, il sera facturé au tarif de cession calculé conforméent à l’article 25.

Art 25. — 1oute prestation dont la fourniture nest pas prevue au présent arrêté sera facturée au prix de revient majoré de 25%.

Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et en particulier l’arrêté n° 69-941/SG/CG du 18 juin 1969.

 

Art. 27. — Le présent arrêté prendra effet au ler mai 1974.