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Arrêté n° 74-677/SG/CG portant modification des tarifs de vente d’énergie électrique et de redevances accessoires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas;

Vu l’arrêté n° 73-1639/SG du 23 novembre 1973 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et à fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

Vu la délibération n° 115 du 21 janvier 1960 portant création d’« Electricité de Djibouti» rendue exécutoire par l’arrêté n° 85/60 du 23 janvier 1960;

Vu l’arrêté n° 73.1477/SG/CGG du 10 octobre 1973 portant réorganisation des statuts d’« Electricité de Djibouti »;

Vu l’arrêté n° 74.132/SG/CG du 23 janvier 1974 portant modification des tarifs de vente d’énergie électrique et de redevances accessoires .

Après avis du Conseil d’administration d’« Electricité de Djibouti »;

Sur proposition du Président du Conseil de Gouvernement;

Le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 17 avril

ARRÊTE

Art. 1er. — Les tarifs de vente d’énergie électrique et redevances accessoires modifiés par l’arrêté n° 74-132 du 23 janvier 1974 sont abrogés et remplacés par les suivants:

 

TARIFS DE VENTE D’ENERGIE ELECTRIQUE

 

ET REDEVANCES ACCESSOIRES

TITRE I

Fourniture d’énergie électrique en moyenne tension

Art. 1er. — Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti et à Arta.

Art. 2. — L’énergie distribuée et vendue en moyenne tension peut être utilisée par tous les usages autres que l’alimentation des locaux à usage d’habitation familiale, quelque soient les modalités de cette alimentation.

 

Art. 3. — 3.1 — Les consommations sont facturées selon un tarif dégressif comportant deux tranches dont l’épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite par le client, comme indiqué ci-après:

Puissance souscrite
en kw par le client
Epaisseur mensuelle
de la 1er tranche en kw
Epaisseur mensuelle
de la 2e tranche en kw
de 1 à 200 kw 250 fois la puissance souscrite le surplus de consommation
de 201 à 500 kw 200 fois la puissance souscrite le surplus de consommation
de 501 à 900 kw 175 fois la puissance souscrite le surplus de consommation
au delà de 900 Kw Contrats spéciaux le surplus de consommation
   (cf. art. 11 du ca hier des charges).

3.2 — Le prix du kwh est le suivant :

_ pour la première tranche : 17,50 FD

— pour la deuxième tranche: 13,50 FD

Ces prix s’entendent pour une consommation annuelle minimum correspondant à 1200 heures d’utilisation de la puissance souscrite (800 heures seulement pour les établissements d’enseignement).

En fin d’année civile, si la consommation minimum, calculée le cas échéant prorata temporis, n’est pas atteinte, l’abonné devra payer une consommation forfaitaire supplémentaire équivalente à la différence entre la consommation minimum et celle atteinte.

Art. 4. — Au prix du kwh s’ajoute le paiement d’une prime fixe mensuelle de 600 FD par kwh souscrit, mais uniquement pour la tranche de puissance supérieure aux 8 premiers kilowatts.

Pour les puissances importantes, la prime fixe bénéficie de rabais selon les dispositions ci-après:

Répartition de la puissance souscrite Rabais
1e tranche : de 0 à 500 kw 0%
2e tranche: de 501 à 900 kw 5%
3e tranche : de 901 à 1300 kw 10%
4e tranche: au delà de 1300 kw 15%

Pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 8 kw, le montant de la prime fixe mensuelle est de 150 FD.

Art. 5. — «Electricité de Djibouti» n’est pas tenue de faire face aux dépassements de puissance éventuels, mais en cas de dépassement constaté à partir de l’indicateur de maximum, la nouvelle puissance souscrite est portée automatiquement à la dizaine de kilowatts supérieurs à la puissance atteinte.

Cette puissance ne pourra être diminuée avant le délai d’un an, sauf accord entre le client et « Electricité de Djibouti».

Art. 6. — Le Conseil d’administration pourra, sur proposition du directeur d’« Electricité de Djibouti» accorder des contrats de fourniture particuliers plus avantageux aux consommateurs importants ou à ceux qui s’engageront à prendre des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation, à la demande d’Electricité de Djibouti ».

TITRE II

fourniture d’énergie en basse tension

Préambule :

Les consommations d’électricité en basse tension sont facturées selon l’un des cinq tarifs suivants :

 

TARIF CONSOMMATIONS
I ou général Tous usage de l’électricité, sauf consom-
 mations des locaux d’habitation fa-
 miliale et éclairage public.
II ou domestique Tous locaux a usage d’habitation familiale
III ou dégressif Comptage ne comportant pas d’indicateur
de maximum puissance souscrite en KVA
Tous usages de lélectricité sauf con-
sommations des locaux d’habitation
familiale et éclairage public.
III bis Tous usages de l’électricité sauf con-
sommations des locaux d’habitation
 familiale et éclairage public. Tarif
 réservé aux clients disposant d’un
 comptage comprenant un indicateur
de maximum (puissance souscrite en kw)
IV ou éclairage public Eclairage publie à Djibouti et Arta
V ou basse tension Arta Tous usages en basse tension à Arta,
sauf l’éclairage public.

Art. 1er. — Tarif I ou général :

I. le prix du kwh est fixé à 26 FD.

II. la prime fixe mensuelle est de 150 FD par compteur.

Art, 2. — Tarif II où domestique:

I. Ce tarif comprend 2 tranches dont l’épaisseur de la 1er varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau suivant :

Puissance
souscrite
en KVA
Epaisseur
de la 1er tranche
(mensuelle) en kwh
2e tranche Prime fixe
mensuelle en FD
1 90 Surplus de
consommat
250
3 105 » 300
6 120 » 350
9 135 » 400
12 150 » 450
15 165 » 450
18 180 » 450
24 210 » 450
27 225 » 450
30 240 » 450
36 270 » 450

II. Le prix du kWh. de la première tranche est fixé à 19,50 FD et celui de la deuxième tranche à 16,50 FD.

III. Le montant de la prime fixe mensuelle varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau figurant au paragraphe I. de l’article 2 ci-dessus.

IV. Tous les clients disposant de la puissance souscrite d’un KVA sont assujettis à un minimum de consommation correspondant à 20 kwh. par mois.

Ce mimimum nest pas perçu si la consommation a été nulle entre deux relevés d’index consécutifs durant le cycle normal des relevés de competeurs.

Art. 3. Tarif II ou dégressif:

I. Ce tarif comprend quatre tranches mensuelles, à savoir :

— la 1er tranche correspond à 75 h. d’utilisation de la puissance souscrite ;

— la 2e tranche correspond à 90 h. d’utilisation de la puissance souscrite ;

— la 3e tranche correspond à 100 h. d’utilisation de la puissance souscrite ;

— la 4e tranche correspond au surplus de consommation.

II. Le prix du Kilowatt/heure est le suivant :

— pour la 1er tranche : 26 FD.

— pour la 2e tranche : 23,50 FD.

— pour la 3e tranche: 20,50 D ee

— pour la 4e tranche : 16,50 FD.

II. Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à:

— 150 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inféneure ou égale à 10 kVA

— 480 FD par kVA souscrit mais uniquement pour la tranche supérieure aux 10 premiers kVA.

Art. 4. — Tarit II bis dépressif:

I. Ce tarif comprend quatre tranches mensuelles, à savoir :

—la 1er tranche correspond à 95 heures d’utilisation de la puissance souscrite ;

— la 2e tranche correspond à 110 heures d’utilisation de la puissance souscrite;

— la 3e tranche correspondant à 125 heures d’utilisation de la puissance souscrite;

— la 4e tranche correspondant au surplus de consommation.

Le prix du kllowatt/heure est le suivant :

— pour la ire tranche : 26 FD;

— pour la 2e tranche : 23,50 FD;

— pour la 3e tranche : 20,50 FD ;

— pour Ja 4e tranche : 16,50 FD.

III. Le montant de la prime mensuelle est fixé à:

— 150 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 8 KW;

— 600 FD par kW souscrit, avec une franchise de 8 &W.

Art. 5. — Tarif pour l’éclairage public à Djibouti et Arta:

le prix du kWh. d’éclairage public à Djibouti et Arta est fixé à 19.50 FD.

Art. 6. — Tarif V ou basse tension Arta.

I. Le prix du kWh. pour toutes les consommations en basse tension à Arta est fixé à 29 FD.

II. Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à 150 FD par compteur.

Art.7. Disposition commune à tous les tarifs basse tension :

la prime fixe ne cesse d’être exigible que si le client fait procéder au débranchement de son compteur où si le compteur est déposé.

TITRE III

Interventions forfaitaires diverses

Art. 1er. — Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant, pour non paiement de facture due à Electricité de Djibouti sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions, comme suit :

— coupure intérieure et remise sous tension: 2500 FD;

— coupure extérieure et remise sous tension : 3000 FD. –

Art. 2. — Toute demande d’abonnement doit être adressée à Electricité de Djibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de la somme de 500 FD correspondant aux frais d’étude et de dossier.

Art. 3. — Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à Electricité de Djibouti, par écrit, la

Art. 4 — Les frais de mise en service, ou hors service d’un compteur, à la demande d’un client sont fixés à 1000 FD.

TITRE IV

Article unique. — Tous les textes actuellement en vigueur demeurent valables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précédent.

Art. 2. — Pour ses interventions au titre du fonctionnement et de l’entretien de l’éclairage public, Electricité de Djibouti recevra une rémunération fixée au prix forfaitaire de 310 FD par point lumineux et par trimestre.

Art. 3. — Les nouveaux tarifs fixés ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er mar 1974.

 

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiquépartout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.