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Arrêté n° 73-1519/SG/CG fixant les salaires des travailleurs exerçant la profession de docker
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Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code de travail outre-mer ;
Vu la délibération no 446/6° L du 30 décembre 1967 relative à la profession de docker ;
Vu l’arrêté no 119/SG/CG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker ;
Vu lavis émis par la commission consultative du travail dans ses séances des 29 septembre et 6 octobre 1973 ;
Sur proposition du ministre du Travail;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 17 octobre 1973,
قرار
Art. 1. — Le salaire horaire des travailleurs visés à l’article 3 de l’arrêté n° 119/SG/CG du 30 décembre 1967, portant organisation de la profession de docker, est fixé comme suit :
1 catégorie 57,69
Art. 2. — Le présent arrêté prend effet pour compter du 1 octobre 1973.
Ârt.3. — Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues par les articles 226 et. 232 du Code du travail outre-mer pour les infractions à l’article 78 de ce Code.
Art4. Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.