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Arrêté n° 726 réglementant le mouillage des navires sur la rade de Djibouti,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise drs Somalis et dépendances officier de la Legion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendne applicable à la colonie par décret du 18 jiun 1884 :
Vu le règlement 1867 pour la nolice des norts de commerce;
Vu le règlement général du 28 février 1867 pour la police desports de commerce:
Vu l’arrêté du 3 mai 1200 réglementant la police de la rade de Djibouti et l’arrete du 21 juillet 1900 le complétant;
Vn l’arrêté du 19 février 1914 reréglont des fonctions d’officier de port à la Côte francaise les Somualis:
Vu l’arrêté dn 23 novembre 1926 réglement la police de la rade Djibouti notament en ce qui concerne la défense de monuiage sur l’alignement des feux de Yabélé et Anbouli;
Vu l’arrêté du 2 mai 1950 réglementant le des navires sur rade de Djibouti et l’arrêté du 25 avril 1934 le complétant:
Le Considérant que l’arrêté du 2 mai 1930 manque de précision et ne permet pas d’assurer ‘a d’une facon satisfaisante l’accès ou la sortie de la rade à tous les navires touchant Djibouti;
Sur la proposition de l’officier de port et livis conforme du chef du servie des traveaux publics et du port :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 20 senptemhre 1937 :
Sous réserve de la ratification par décret dans le délai de quatre mois, conformément onx dispositions de l’article 1er du décret du 24 février 1914,
ARRÊTE
Art. 1er— I est prévu dans la rade de Djibouti neuf postes de mouillage dant la situation sera fixé sur un plan spécial qui sera remise à chaque commandan de navire touchant Djibouti.
Ces postes, numérotés de 0 à S8, auront les “Prpptations suivantes:
N° 0 : pour navires de guerre de très grand éventuel de querantine,
N° 1,4;5 pour courriers postaux de pré-ference;
N°2,3, 4 pour grand navires n’ayant su’une hélice;
N°6 et 7 : pour petits navires de faible tirant d »eau;
N° 8: pour navires rharhonniers on cenx present des chagement de sel.
Art.2— Les consignataires ou armateurs devront aviser l’officier de port à son bureau dès qu’ils seront en mesure d’indiquer heure probable d’arrivée de leur navire et les opération commercial qu’il devra efftuer dans le port ainsi que son tirant d’eau.
Art. 3. — Quelques heures avant l’arrivée probable du navire, l’officier de port transmettra au capitaine par l’intermédiaires du poste côtier de T. S. F., l’avis de serviee inditimant le numero du poste de mouillage qui Ini sern assigné.
Cet avis sera snuivi d’un accusé de réception émanant du navire qui sera transmis du poste côtier de T. S. F. au bureau du port par téléphone
Art. 4 — lIndépendamment de l’avis el-dessus, l’officier de port indiquera à chaque navire le poste qu’il doit oceuper dans la rade en placant sa vedette à l’endroit exact du mouillage.
Cette vedette se signalera :
De jour : paar le vavillon « & » du Code international.
De nuit par deux feux verticaux (blanc sur roure).
Art. 5 -— En cas de non-exécution des instructions de l’officier de port, ce dernier dressera procès-verbal au capitaine du navire contrevenent.
Art. 6, — En outre des prescriptions ci dessus, les armateur ou consignataires des novires fréquent le port seront tenus de fonrnir nu bureau de l’officier de port les renscignements nécessaire à la tenue de livre de port prévn par le règlement général et de porter la présente décision à la connaissance de leurs cataines qui devront saconformer sous peine i de sanctions prévues par la police de ln navigation et du droit martine commercial.
Art.7— Tontes les dispositions antérieures rézlementant la police de la rade de Djibouti sont et demeurent abrogées.
Art. 8 — Le chef du service judiciaire, le clef dn service des travaux publics et deport, l’officier de port et le commissaire de polie sont concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera communiqué, publié et enregist ré partout où besoin sera et transmis au service hydrographique de la marine pour etre inséré au livre des inustructions nautiones de la mer Rouge et du gofe d’Ade n°355.
Signé : SILVESTRE.