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Arrêté n° 70-550/SG/CG portant application des articles 130 à 136 du Code de la Route du Territoire Français des Afars et des Issas réglementant l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

 Art.1er.- Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique à l’emploi de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, prévu par l’article 130 du Code de la Route du Territoire Français des Afars et des Issas, est délivré par le Directeur des Travaux publics, après un examen qui comporte deux séries d’épreuves énumérées ci-dessous et subies devant la Commission professionnelle prévue à l’article 3 ci-après; le certificat est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

1° Une épreuve écrite d’admissibilité.

Celle-ci a une durée de deux: heures et porte sur la connaissance approfondie des règles de la circulation ; elle est notée sur: 20; toute note inférieure à 12 est. éliminatoire. 

2° Une épreuve orale et deux épreuves pratiques.

a) L’épreuve orale porte sur des notions élémenaires relatives à l’entretien et au fonctionnement des véhicules ainsi que sur des connaissances détaillées concernant les équipements et organes de sécurité et de conduite (coefficient 1).

b) Les épreuves pratiques comportent :

— une épreuve de conduite (coefficient 1) ;

__ une épreuve d’efficacité de l’enseignement qui aura lieu sur un véhicule à double commande (coefficient 2).

Chaque épreuve est notée sur 20. Nul ne peut être déclaré apte si le total des notes obtenues pour les épreuves orale et pratiques est inférieur à 44 points.

Les candidats admis à subir les épreuves orale et pratiques et n’ayant pas obtent le nombre de points nécessaires pour recevoir le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique conservent le bénéfice de l’admissibilité pour les deux examens suivants.

Le certificat peut être étendu sur simple demande à de nouvelles catégories de véhicules sur présentation du ou des permis de conduire correspondants.

Art. 2 — Tout candidat à l’examen prévu à larticle 1° ci-dessus, adresse au Président du Conseil de Gouvernement, au moins trois mois avant la date prévue pour cet éxamen, un dossier composé comme suit:

1° Une demande précisant la ou les catégories pour lesquelles le candidat désire obtenir le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique ;

2° Un bulletin de naissance ;

3° Trois photographies d’identité :

4° La copie certifiée conforme du ou des permis de conduire dont il est titulaire ;

5° Un certificat médical délivré par la commission médicale compétente pour examiner les candidats au permis de conduire ;

6° La justification pour les étrangers qu’ils sont en règle du point de vue professionnel avec la législation les concernant.

L’administration complète le dossier déposé en demandant directement l’extrait de casier judiciaire n° 2; elle peut faire procéder en outre à toute enquête administrative qu’elle estimentile et notamment au contrôle de la validité du permis de conduire si ce dernier n’a pas été délivré dans le Territoire.

Art. 8. — Ja Commission professionnelle, prévue aux articles 131, 132, 135 et 136 du Code de la Route, est composée comme suit :

— un représentant du Président du Conseil de Gouvernement président ;

— le Directeur des Travaux publics où son représentant :

— un professeur d’enseignement technique : membre ;

_ Commandant du Groupement de Gendarmerie ou son représentant membre.

Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Direction des Travaux publics.

Art. 4 — Le Président du Conseil de Gouvernement, par décision, désigne les membres de la Commission professionnelle et fixe les dates des examens.

Art. 5. — Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur doit adresser au Président du Conseil de Gouvernement une demande accompagnée des pièces ci-après :

1° Un bulletin de naissance ;

2° Trois photographies d’identité ;

3° La justification pour les étrangers qu’ils sont en règle

vis-à-vis de la réglementation les concernant.

L’administration complète le dossier déposé en demandant directement l’extrait de casier judiciaire n° 2; elle peut faire procéder en outre à toute enquête administrative qu’elle estime utile:

Lorsque la demande est présentée par une société, les pièces ci-dessus énumérées sont fournies par le représentant légal de la société,

Celui-ci doit en outre joindre :

— un exemplaire des statuts;

— un extrait de la délibération qui l’a nommé en cette qualité ;

— la justification de la publicité légale.

Art, 6. — Toute voiture automobile destinée à l’enseignement de la conduite-doit, avant sa mise en service, être présentée à la Direction des Travaux publics, chargée de vérifier qu’elle répond aux conditions énumérées à l’article 134 du Code de la Route.

Cette visite est renouvelée tous les trois ans.

Des contre-visites pouvent être effectuées à tout moment à la demande du Président du Conseil de Gouvernement.

Art.7. — Tout certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique délivré en métropole est valable dans le Territoire après contrôle et enregistrement par le Directeur des Travaux publics.