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Arrêté n° 70-546/SG/CG portant désignation du Président du Conseil de Gouvernement par intérim .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art 1er. – Tout véhicule dont le poids total en charge excède 3.500 kg, stationnant sur la chaussée, ou tout chargemen s’y trouvant par accident, dans les conditions prévues à l’article41-2 du Code de la Route, doit faire l’objet d’une présignalisation :

1° Le jour, lorsque le véhicule ou le chargement n’est pas nettement visible à une distance de 100 mètres pour le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière ;

2° Dès la chute du jour en toute circonstance.

Art. 2. — Cette présignalisation doit être assurée par ur triangle évidé réflectorisé de couleur rouge, ou par un panneau triangulaire dont le bord réflectorisé est de couleur rouge,visibles dans les conditions définies par l’article 91 du Code dé la Route. 

Art. 3. — Ce dispositif doit être placé sur la chaussée, à l’arrière du véhicule ou de l’obstacle à signaler, à une distance de 30 mètres au moins de ces derniers et dans une position telle qu’il puisse être visible à une distance de 100 mètres pour le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière.

Art. 4. — Sont seuls autorisés dans le Territoire les dispositifs conformes à des types agréés en métropole .

Art. 5. — Tous les véhicules visés à l’article 1er doivent,lorsqu’ils sont en circulation, être pourvus d’un dispositif dé signalisation agréé, pour être utilisé par le conducteur én cas de nécessité.

Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans les agglomérations pourvues d’un éclairage public dans les conditions définies à l’article 41, alinéa 3 du Code de la Route.