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Arrêté n° 70-1510/SG/ESJ portant organisation de coopératives scolaires et d’un groupement territorial de coopération scolaire
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Art. 1er . — Des coopératives scolaires peuvent être constituées à l’intérieur de chacune des écoles primaires publiques du Territoire Francais des Afars et des Issas.
Ces coopératives scolaires peuvent grouper des élèves: d’une classe. de plusieurs classes ou de toutes les classes de l’école.
IL ne peut être constitué plus d’une coopérative scolaire par classe. Les coopératives scolaires de diverses classes d’une école peuvent constituer les sections d’une coopérative scolaire unique de l’école.
Art. 2 — Les statuts de toute coopérative fondée à l’’intérieur d’une école du Territoire Français des Afars et des Issas doivent être conformes au règlement type annexé au présent
arrêté.
Art. 3. — L’entrée en vigueur de ces statuts sera subordonnée à l’intervention d’une décision les approuvant.
Cette décision, visant le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de la coopérative scolaire, précisera également la date effective de sa création.
Art. 4 – Toute modification ultérieure des statuts sera également soumise à approbation.
Art. 5. — Les coopératives scolaires existant déjà à l’intérieur des écoles du Territoire, en application de l’arrêté n° 1438 du 15 novembre 1955, seront maintenues par décision sur simple
visa du procès-verbal de l’assemblée générale portant mention de reconduction des statuts antérieurs.
Art. 6 — Un «Groupement des Coopératives scolaires du Territoire » portant le titre de « Groupement Teritorial de Coopération scolaire» sera constitué à Djibouti et aura son siège
au Ministère de l’Enseignement. des Sports et de la Jeunesse.
Les coopératives scolaires ouvertes à l’intérieur des écoles du Territoire adhèrent au «Groupement Territorial de Coopération scolaire >» dont elles constituent des sections locales.
Un membre de chaaue coopérative scolaire. pris parmi les instituteurs, est désigné comme mandataire du «Groupement Territorial de Coopération scolaire ».
Art. 7. — Le «Groupement Territorial de Coopération scolaire» est géré par un conseil d’administration présidé par le Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse où
par son représentant.
Dans ce dernier cas le Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse est désigné comme président d’honneur du Groupement.
Le conseil d’administration du « Groupement Territorial de Coopération scolaire >» est composé :
— de l’inspecteur primaire :
— des conseillers pédagogiques ;
— de cinq membres choisis parmi les adhérents des diverses coopératives scolaires du Territoire, proposés par les bureaux de ces coopératives.
Art. 8 — Une assemblée générale du «Groupement Territorial de Coopération scolaire> se réunit chaque année sur convocation du président du Groupement.
Cette assemblée est constituée par :
— les membres du: conseil d’administration aui forment le bureau de l’assemblée :
— les mandataires du Groupement désignés pour chaque coopérative scolaire du Territoire.
Cette assemblée désigne sur bropositions faites par les bureaux des coopératives scolaires :
__ les mandataires du Grourement auprès de chaaue coopérative ;
-— les cinq membres du conseil d’administration à choisir parmi les adhérents de ces coopératives.
Elle fixe le montant des cotisations annuelles versées au Groupement par chacune des sections locales et arrête le budget des dépenses annuelles.
Art. 9. —— Les ressources du «Groupement Territorial de Coopération scolaire» sont constituées :
— par les cotisations versées par les coopératives scolaires qui en constituent les sections locales et dont le montant est fixé par l’assemblée générale :
— par les produits des fêtes organisées par le Groupement lui-même et par la quote part qui peut lui être versée par les coopératives scolaires, sur le produit des fêtes qu’elles orga
nisent ;