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Arrêté n° 70-1491/SG/CG fixant à nouveau les conditions d’attribution et les taux des indemnités pour usage de véhicule personnel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Art. 1er — Les fonctionnaires et agents de l’Administration territoriale, inclus les offices et établissements publics territoriaux, peuvent être autorisés par décision du Président du Conseil
de Gouvernement à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service lorsqu’un véhicule administratif ne peut être mis à leur disposition : ils bénéficient à ce titre d’une indemnité
dans les conditions ci-après.
Art. 2. — L’indemnité pour usage de véhicule personnel est calculée. par kilomètre, selon le barème ci-dessous, pour les voitures motocvelettes et vélomoteurs :
Puissance des véhicules
9 CV et au-dessus.
6 CV à 8 CV inclus.
Moins de 6 CV.
Taux kilométriques
40 FD.
37 FD.
28 FD.
Pour les cyclomoteurs, cette indemnité est fixée’ forfaitairement à 3.000 FD. par mois.
Art. 3 Le kilométrage mensüel auquel s’applique les taux prévus à l’article 2 ci-dessus est limité à un maximum de 400 kilomètres pour les agents assurant un service actif et de
250 kilomètres pour les autres agents.
Chaque décision individuelle autorisant l’usage du véhicule personnel et attribuant l’indemnité forfaitaire, identifie le véhicule (à l’exception des cyclomoteurs) par son numéro d’immatriculation et sa puissance fiscale, et fixe le chiffre du kilométrage retenu.
Art. 4 – Les décisions individuelles ne sauraient avoir pour effet de donner un caractère administratif aux véhicules personnels considérés. En conséquence, l’obligation générale d’assurance reste en vigueur à l’égard des propriétaires des véhicules et à leurs frais : aucune réduction ou exonération d’impôt ou de taxe relatifs aux véhicules, ses accessoires ou leurs produits
de consommation, ne saurait être accordée aux propriétaires, du fait de ces décisions individuelles; aucune attribution en nature ou en espèces de carburant, lubrifiant, pièces de rechange
ou autre. ne saurait être autorisée au profit de ces mêmes véhicules, aux frais de l’Administration.
Art. 5 – L’indemnité forfaitaire pour usage de véhicule personnel est pavée mensuellement et à terme échu.
Art 6 __ Les indemnités déià attribuées à la date d’effet du présent arrêté sont maintenues à leurs bénéficiaires et portées aux nouveaux taux prévus à l’article 2 ci-dessus.
Art. 7. __ Sont et demeurent abrogés :
__ le titre II (art. 9 à 17) de l’arrêté n° 1269 du 7 septembre 1956 ;
_ l’arrêté n° 66-41/SPCG du 15 avril 1966.
Art. 8 — Le présent arrêté prendra effet pour compter du 1° janvier 1971.