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Arrêté n° 70-1490/SG/EG accordant aux ex-agents de l’Administration territoriale admis aux allocations viagères le bénéfice de l’hospitalisation gratuite sous réserve d’une retenue journalière

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1°. -— Pour compter du 1°’ janvier 1971 les anciens employés de l’Administration territoriale, admis au bénéfice d’une allocation viagère conserveront les avantages qui leur étaient consentis, en activité, en matière d’hospitalisation et de cessiondans  les formations sanitaires du Territoire.

Ils seront classés en fonction de l’indice qu’ils détenaient au moment de leur admission et subiront les retenues réglementaires sur leurs allocations, par voie d’ordre de recettes, aux taux ci-APrès :

 

Catégorie
Hospitalisation
AUXILIAIRES CONTRACTUELS SALAIRES HORAIRES Taux
de la retenue
journalière
 
1 indices égaux ou supérieurs à 725 indices égaux ou supér. à 900 Soldes supérieures à 32.000 360  
  Indices égaux ou supér. à 410 et inférieurs à 725 indices égaux ou supér. à 490 et inférieurs à 900 Soldes comprises entre 25.001 et 30.000 260  
  indices égaux ou supér. à 345 et inférieurs à 410 indices ésaux ‘ou supér. à 300 et inférieurs à 490 coldes comnrises entre 19001 et 25.000 180  
  indices égaux où supér. à 210 et inférieurs à 345 indices égaux ou supér. à 186 et inférieurs à 300 Soldes comprises entre 12.501 et 19.000 135  
  indices inférieurs à 210 indices égaux ou supér. à 170 et inférieurs à 186 Soldes égales ou infér. à 12.500 45  
    indice inférieur à 170   30  
        15  
           

 

– Art. 2. — Les agents admis au bénéfice d’une allocation viagère avant le 1* janvier 1971 bénéficieront pour compter de cette date et dans les mêmes conditions des susdits avantages.

 

Art. 3 — Les allocataires subiront, en matière de cession, une retenu équivalente à 20 % du prix de l’acte pratiqué.

 

Art. 4 — Pour l’application des dispositions des articles 1, 2, 3, sont considérés comme membres de la famille de l’agent les seuls ascendants vivant sous le même toit et descendants mineurs ou à charge, en ligne directe.

 

Ces conditions restrictives demeurent applicables dans le cas de réversion de l’allocation viagère aux épouses où aux enfants mineurs.

 

Art. 5. — Tous autres frais d’hospitalisation ou de cession ne sauraient être mis à la charge du Territoire, notamment en cas d’hospitalisation à l’extérieur de celui-ci, que par décision

individuelle motivée.