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Arrêté n° 69-1323/SG/CG portant taxation du -prix de vente au détail du poisson (divers) à la coopérative des pêcheurs de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté no 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la loi du 14 mars 1942, validée par ordonnance du 2 séptembre 1943 portant codification du régime des prix dans les territoires dépendant du Sécrétariat aux Colônies, notamment en son article 2;
Vu l’arrêté n° 1013 du 17 juillet 1956 portant fixation ou révision des prix des produits d’origine locale, des marchandises d’importation ainsi que les services et prestations, ensemble des textes qui l’ont complété et modifié, et en particulier, l’arrêté n° 114/SG du 31 janvier 1968 ;
Vu l’avis exprimé par la Commission des Prix le 15 juillet 1969;
Sur proposition du Ministre des Affaires économiques ;
Le Consèil de Gouvernement entendu dans sa séance du 27 août 1969,
ARRÊTE
Art. 1. — Le prix maximum du kïlogramme de poissons (divers) à la Coopérative des Pêcheurs de Djibouti est fixé ainsi qu’il Suit :
Aù détail:
— prix normal 80 FD
— prix spécial pour les collectivités et restaurants. 70 FD
Art 2 – Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues par la délibération n° 450/6°L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés.
Art. 3. — Le présent arrêté, qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.