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Arrêté n° 687 accordant un terrain sis à l’Arta, en concession provisoire, à la Société de construction des Batignolles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis. dépendances. chevalier de la Lé gion d’honneur.

Vu l‘ordonnance organique du 1er septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 1er mars 1919 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des  Somalis:

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis:

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé:

Vu le décret du 13 juillet 1932 modifiant le décret du 29 juillet 1924 susvisé:

Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis ;

Vu les procès-verbaux n 05 4, 5, 7 et 5, en date respectivement des 23, 29 août, 16 novem bre 1945 et 6 mars 1946, de la Commission de la propriété foncière:

Vu la demande présenté. 1 par la Société de construction des Batignolles :

Vu le plan de lotissement de l’Arta ;

Vu le décret du 9 novembre 1915 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’ar ticle 46. alinéa 7:

Sur le rapport du chef du S rvice des do maines :

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 9 mai 1946

ARRÊTE

Art. 1er — Est rendue exécutoire la dé libération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, en date du 29 avril 1946, relative à la concession a titre onéreux faite à la Société de cons truction des Ba t ignolles, précédemment Ernest Gouin et C1. société dont le siège social est à Paris. 11. rue d’Argenson, Paris (S ), d’une parcelle de terrain de 1.58 mètres carrés formant le de n » 20 du plan de lotissement le l’Arta, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint. 

Art. 2.– Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publie au JihiiihiI hffirifl de la colonie. 

J. CHALVFT.