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Arrêté n° 63/52/SPCG portant revalorisation du taux des allocations viagères,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté n° 1406 du 16 octobre 1956 déterminant les taux d’allocations
viagères applicables aux anciens employés auxiliaires des services civils et aux différents personnels de la Milice :
Vu l’arrêté n° 62/42/SPCG du 11 avril 1962 portant revalorisation du taux des allocations viagères :
Vu le Budget du Service local pour l’exercice 1963 :
Sur proposition du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan :
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 22 mai 1963,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les taux d’allocation viagère tels que définis dans les barêmes joints en annexe à l’arrêté susvisé, sont pour compter du 15 janvier 1963, majorés de 6 %.
Art. 2. — Cette dépense est imputable sur le budget du Service local pour l’exercice 1963 en son chapitre 1.
Art. 3. — Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan et le Trésorier-Payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
R. TIRANT.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement p. i.,
ABDI DEMBIL EGUAL.
Le Ministre des Finances,
des Affaires Economiques et du Plan.
R. PÉCOUL.