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Arrêté n° 63/47/SPCG relatif à l’éclairage des véhicules automobiles en Côte Française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaïse des Somalis, notamment en son article 20 ;

Vu la délibération n° 314 du 10 avril 1962 portant réglementation de la circulation routière en Côte Française des Sornalis rendue exécutoire par arrêté n° 479 du 14 avril 1962 :

Vu la délibération n° 395 du 12 janvier 1963 fixant les peines encourues par les contrevenants en matière de circulation routière rendue exécutoire par arrêté n° 69 du 21 janvier 1963 ;

 

Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures. ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 11 mai 1963,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — La tolérance prévue aux articles 78 et 79 de la Délibération n° 314 du 10 avril 1962 susvisée et relative à l’utilisation des phares blancs par les véhicüles automobiles, cessera le 30 septembre 1963.

A partir du ler octobre 1963, tous les véhicules automobiles, à l’exception des véhicules immatriculés à l’étranger et transitant par le Territoire, devront être munis de phares jaunes.

 

Art. 2. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines encourues par la délibération n° 395 du 12 janvier 1963.

 

Art. 3. — Le Ministre des Affaires Intérieures est chargé, en ce qui le concerné, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement,

R. TIRANT.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement p. i.,

ABDI DEMBIL EGUAL.

Le Ministre des Affaires Intérieures,

DoyiBrIL GOUDAL GUIRE.