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Arrêté n° 63/24/SPCG portant fixation du nombre d’élèves à admettre au Centre d’Enseignement Professionnel du Service de la Santé Publique en 1963 (Cycle d’’Instruction 1963-1964).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,

Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,

Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux, notamment en son article 19, rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;

Vu l’arrêté n° 61/27/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du Corps Territorial de la Santé Publique de la Côte Francaise des Somalis, notamment en son article 12 :

Vu l’arrêté n° 62/29/SPCG du 9 mars 1962, portant création en Côte Française des Somalis d’un Centre d’Enseignement Professionnel Hospitalier:

Sur proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales et du Ministre de la Fonction Publique ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 12 février 1963,

 

ARRÊTE

Art 1er – Le nombre d’élèves à admettre au titre du recrutement direct, pour le cycle scolaire 1963-1964 est fixe à:

__ 3 candidats techniciens de la Santé Publique (cours du 3° Degré) :

— 9 candidats infirmiers de la Santé Publique (cours du 2° Degré).

 

Art. 2. — Les inscriptions des candidats seront reçues à la Direction de la Santé Publique jusqu’au 15 juin 1963, date de clôture des lites de candidatures.

 

Les demandes d’admission sont formulées sur papier timbré, Chaque candidat doit fournir, en outre un dossier comprenant :

— un bulletin de naissance ou une pièce en tenant lieu ;

-— une copie légalisée du ou des diplômes exigés ;

-— un extrait du Casier judiciaire :

— un certificat médical constatant qu’il est physiquement apte à l’emploi qu’il postule et qu’il est indemne de toute maladie contagieuse en particulier de tuberculose :

— une déclaration précisant qu’il n’a pas été licencié d’une école ou d’un emploi administratif quelconque :

— éventuellement, s’il a travaillé dans une entreprise privée, un certificat de son employeur.

 

 

Art. 3. — Les candidats admis au Centre d’Enseignement Professionnel de la Santé Publique au titre du Recrutement direct seront pris en charge budgétairement par le Territoire et recevront

à compter du 1er juillet 1963, date du début du cycle d’enseignement, une indemnité sur la base du traitement d’un technicien stagiaire (pour les candidats du 3° Degré) ou d’un infirmier stagiaire (pour les candidats du 2° Degré) tels que fixés par l’arrêté n° 61/27 du 17 mars 1961.

 

Art. 4 — En cas d’exclusion du Centre d’Enseignement. en cours d’études, pour un des motifs prévus par l’article 12 de l’arrêté n° 62/29 du 9 mars 1962, créant le Centre d’Instruction Professionnel hospitalier, le licenciement entraînera la cessation de l’indemnité à compter du jour où le licenciement sera effectif.

 

Art. 5. — Au titre du Recrutement Professionnel :

—- 2 places de candidats techniciens de la Santé Publique (cours du 3° degré), seront mises au concours parmi les infirmiers du Cadre Territorial, remplissant les conditions fixées par larticle 11, alinéa B, 1° de l’arrêté 61/27 portant organisation du Corps

Territorial de la Santé Publique de la Côte Francaise des Somalis :

— 7 places de candidats infirmiers ou infirmières (cours du 2°

degré) seront mises au concours parmi les aides-infirmiers, aidesinfirmières et matrones, remplissant les conditions fixées par l’article 11, alinéa B, 2° de l’arrêté 61/27 susvisé.

 

Les aides-infirmiers stagiaires du Cycle 1962-1963 remplissant ces conditions et ayant obtenu leur C.A..P. à l’issue du cycle scolaire 1962-1963. seront admis par priorité dans l’ordre de leur classement.

 

Art. 6. — Les candidats admis au Centre d’Enseignement Professionnel au titre de Recrutement professionnel, continueront à percevoir pendant la durée du Cycle d’Enseignement, le traitement qu’ils percevaient avant leur admission aux cours, et bénéficieront d’une indemnité spéciale portant leur traitement à un taux égal à celui d’un technicien stagiaire (cours du 3° degré) ou d’un infirmier stagiaire (cours du 2° degré).

 

Art. 7. — Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoïn sera.

 

 

 

Le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement,

R. TIRANT.

 

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement p.i.,

ABDI DEMBIL EGUAL.

 

Le Ministre de la Santé Publique,

DAHER, ADEN DOUALE.