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Arrêté n° 63/119/SPCG portant additif à l’arrêté n° 61/27 du 17 mars 1961 organisant le Corps Territorial du Service de Sante de la Cote Française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Le Couverneur, chef du Territoire de la Côte Francaïse des Somalis, préaident du Conseil de Gouvernement de la Côte Francaise des Somalis, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnaince organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de a France d’Outre-Mer :

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957 portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’OutreMer et énumération des Cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 107 nralatif à l’’oroonication des Services Publics Civils dans les territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 57-913 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Couvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :

Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 065 en date du 6 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux, notamment en son article 19, rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;

Vu l’arrêté n° 61/57 du 17 mars 1961, organisant le Corps Territorial du Service de Santé en Côte Francaise des Somalis :

Sur proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales :

Vu l’avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique dans sa séance du 2 octobre 1963 :

Vu l’avis de l’Assemblée Territoriale dans sa séance du 29 octobre 1963 ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 août 1963,

 

ARRÊTE

Art. 1er. _ Il est créé dans le Corps Territorial du Service de Santé une branche « Bureaux-Exploitation ».

 

Art. 2 -— La branche « Bureau-Exploitation >» comprendra cind cadres.

 

Deux Cadres de la catégorie C :

— le Cadre des Agents administratifs hospitaliers ;

— le Cadre des Secrétaires médicaux.

 

Un Cadre de la catéscorie D :

__ Le Cadte des Agents d’exploitation qualifiés (chef lingère, chef buandier, chef cüisinier, chef magasinier, ouvriers et employés qualifiés).

 

Deux Cadres de la catégorie E :

_le Cadre des Agents d’hospitalisation ;

_ le Cadre des Agents d’exploitation.

 

Art. 3. — Le personnel du Cadre des Agents administratifs hospitaliers est réparti en trois grades :

1° Les Agents administratifs hospitaliers principaux ;

2° Les Agents administratifs hospitaliers de 1° classe ;

3° Les Agents administratifs hospitaliers de 2° classe.

Le grade d’Agent administratif hospitalier principal comporte une classe exceptionnelle à l’échelon unique.

Les grades d’Agents administratifs hospitaliers principaux et de 1ler classe comprennent chacun trois échelons.

Le grade d’Agent administratif hospitalier de 2° classe comprend quatre échelons.

 

Art. 4 -— Le personnel du Cadre des Secrétaires médicaux est réparti en trois grades :

1° Les Secrétaires médicaux principaux;

2 Les Secrétaires médicaux de 1° classe;

3 Les Secrétaires medicaux de 2° classe.

Le srade de secrétaire médical principal comporte une classe exceptionnelle à échelon unidque.

Les srades de secrétaires médicaux principaux et de 1’° classe comprennent chacun trois échelons.

Le grade de secrétaire médical de 2° classe comprend quatre

échelons.

 

Art. 5. —— Le personnel du Cadre des Agents d’exploitation qualifiés est réparti en quatre grades comprenant chacun Trois échelons :

1° Les Agents d’exploitation qualifiés principaux ;

2° Les Agents d’exploitation qualifiés de 1° classe :

3° Les Agents d’exploitation qualifiés de 2° classe ;

4° Les Agents d’exploitation qualifiés de 3° classe.

 

 

Art. 6 — Le personnel du Cadre des Agents d’hospitalisation est réparti en quatre grades comprenant chacun trois échelons :

— les Agents principaux d’’hospitalisation ;

__ les Agents d’hospitalisation de 1° classe ;

— les Agents d’hospitalisation de 2° classe;

__ les Agents d’hospitalisation de 3° classe.

 

Art. 7. — Le personnel du Cadre des Agents d’exploitation est réparti en quatre grades comprenant chacun trois échelons :

— les Agents principaux d’exploitation ;

— les Agents d’exploitation de 1’° classe ;

— les Agents d’exploitation de 2° classe ;

— les Agents d’exploitation de 3° classe.

 

Art. 8. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du Corps de la psante publiquesont fixés conformément aux tableaux ci-apres :

 

1° Cadre des Agents administratifs hospitaliers et Cadre des Secrétaires médicaux

Grades et échelons Indices Péréquation
Agent administratif hospitalier princi-
pal declasse exceptionnel et Secrétaire médical principal de classe exceptionnelle
1.000 10%
Agent administratif hospitalier princi-
pal et Secrétaire médical principal :
   
— 3° échelon 850  
— 2° échelon 800  
— ler échelon 750  
Agent administratif hospitalier de 1°
classe et Secrétaire médical de 1°
classe :
   
— 3° échelon 700  
— 2° échelon 650  
— 1er échelon 600 90%
Agent administratif hospitalier de 2°
classe et Secrétaire médical de 2°
classe :
   
— 4° échelon 560  
— 3° échelon 520  
— 2° échelon 490  
— 1er échelon 450  
Agent administratif hospitalier
 stagiaire et Secrétaire
médical stagiaire
450  
     

 

2 Cadre des Agents d’exploitation qualifiés

 

Grades et échelons Indices Péréquation
Agent d’exploitation qualifié, principal:    
— 3° échelon 520  
— 2°. échelon 470 20%
— ler échelon 420  
Agent d’exploitation qualifié de 1″classe :    
— 3° échelon 380  
— 2° échelon 350  
— 1er échelon 330  
Agent d’exploitation qualifié de 2° classe :    
— 3° échelon 300  
— 2° échelon 285 80%
— 1er échelon 270  
Agent d’exploitation qualifié de 3° classe:    
— 3 échelon 255  
— 2° échelon 245  
— 1er échelon 225  
Agent d’exploitation qualifié stagiaire. 225  
     

 

3° Cadre des Agents d’hospitalisation et Cadre des Agents d’exploitation

 

Grades et échelons Indices Péréquation
Agent principal d’hospitalisation et Agent principal d’exploitation :    
— 3° échelon 300  
— 2° échelon 285 20%
— 1er échelon 270  
Agent d’hospitalisation et agent d’ex-
ploitation de 1° classe :
   
— 3° échelon 260  
— 2° échelon 240  
— 1er échelon 220  
Agent d’hospitalisation et Agent d’ex
-ploitation de 2° classe :
   
— 3° échelon 200  
— 2° échelon 180 80%
— 1er échelon 160  
Agent d’hospitalisation et agent d’ex-
ploitation de 3° classe :
   
— 3° échelon 150  
— 2° échelon 135  
— 1er échelon 120  
Agent d’hospitalisation et Agent d’ex-
ploitation stagiaire
120  
     

 

Art. 9. — Les fonctionnaires du Corps de la Santé Publique en traitement dans les formations sanitaires du Territoire ne subissent aucune retenue d’hôpital.

 

RECRUTEMENT

Art. 10. — Le nombre des fonctionnaires à admettre dans le Corps territorial du Service de Santé est fixé chaque année et par cadre par arrêté du chef du Territoire pris sur propoSition du ministre chargé de la Santé publique, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé des Finances.

 

Art. 11. — Les stagiaires des différents cadres du Corps territorial du Service de Santé sont nommés :

 

a) Au concours! direct ouvert aux candidats titulaires des diplômes suivants et dans la limite du pourcentage des places disponibles ci-après déterminées :

 

1° Cadre des Agents administratifs hospitaliers et Cadre des Secrétaires médicaux Candidats munis du brevet élémentaire où d’un diplôme équivalent : 75 % des places disponibles.

 

2° Cadre des Agents d’exploitation qualifiés

 

Candidats munis d’un certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) d’ouvrier ou d’employé qualifié : 60 % des places disponibles.

 

3° Cadre des Agents d’hospitalisation et Cadre des Agents d’exploitation

 

Candidats sachant lire et écrire le français : totalité des places disponibles.

 

b) Au concours professionnel ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes et dans la limite du pourcentage des places ci-après déterminées :

 

1° Cadre des Agents administratifs hospitaliers et Cadre des Secrétaires médicaux

 

Fonctionnaires du Cadre des Agents d’exploitation qualifiés, comptant cinq années de service et figurant sur une liste de qualification, après examen : 25 % des places disponibles.

 

2° Cadre des Agents d’exploitation qualifiés

 

Fonctionnaires du Cadre des Agents d’Exploitation comptant au minimum 2 ans de service dans ce cadre et du niveau professionnel correspondant au C.A.P. justifié par un examen probatoire.

 

Art. 12 — Les modalités et le programme des concours directs et des concoùrs professionnels prévus à l’article 11 ci-dessus, sont fixés par arrêté du chef du Territoire sur proposition du ministre chargé de la Santé publique et du ministre chargé de la Fonction publique.

 

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours direct où au concours professionnel:

 

Les agents d’hospitalisation (ex-cadre d’aides-infirmiers et cadre des matrones) conservent le bénéfice des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 61/27 du 17 mars 1961, alinéa B, paragraphe 2° en ce qui concerne leur accession au cadre des infirmiers et infirmières au titre du concours professionnel.

 

Art. 13. — Si le nombre des candidats qui réunissent les conditions pour ëtre admis à concourir est égal où inférieur à celui des places prévues pour un mode de recrutement déterminé, les candidats réunissant les conditions sont nommés stagiaires dans le cadre considéré sans concours.

 

Art. 14 — Si dans un mode de recrutement, le nombre des candidats ne permet pas d’atteindre l’effectif déterminé par les pourcentages prévus à l’article 11 ci-dessus, cet effectif disponible pourra être recruté parmi les candidats se présentant à l’autre concours.

 

Art. 15. — Les stagiaires des différents cadres du Corps de la Santé publique sont admis à un stage d’un an, éventuellement renouvelable pour une année:

Le temps de stage est rappelé dans la limite d’un an pour l’avancement.

Art. 16. —- Les avancements de grade et de classe sont accordés au choix par voie d’inscription au tableau d’avancement rendu public conformément aux dispositions du chapitre II du titre V de la délibération n° 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des Cadres territoriaux.

Les avancements d’échelon sont fonction de l’ancienneté.

 

Sont promus :

 

— Agents administratifs hospitaliers de 2° classe, ler échelon, les Agents administratifs hospitaliers stagiaires titularisés en fin de stage :

__ Secrétaires médicaux de 2° classe, 1er échelon, les Secrétaires médicaux stagiaires, titularisés en fin de stage :

__ Agents d’exploitation qualifiés, de 3° classe, 1er échelon, les Agents d’exploitation qualifiés stagiaires titularisés en fin de stage ;

— Agents d’’hospitalisation de 3° classe, 1er échelon, les agents d’Fospitalisation titularisés en fin de stage :

— Agents d’exploitation de 3° classe. 1er échelon, les agents d’exploitation titularisés en fin de stage.

Seuls peuvent être promus dans le Cadre des Agents administratifs hospitaliers :

—- Agents administratifs hospitaliers de 1re classe, 1er échelon, les Agents administratifs hospitaliers de 2° classe qui ont effectué üne année de service au 4° échelon de ce grade et comptant quatre

— Agents administratifs hospitaliers principaux 1e échelon, les agents administratifs hospitaliers de 1’e classe qui ont effectué une année de service au 3° échelon de ce grade et comptant huit ans de services effectifs dans le Cadre ;

— Agents administratifs hospitaliers principaux de classe exceptionnelle, les agents administratifs hospitaliers principaux aui ont effectué trois années de service au 3° échelon de ce grade et comptant douze ans de services effectifs dans le Cadre dont

quatre ans dans le grade d’Agent administratif principal.

Le temps à passer dans chaaue échelon, sauf le plus élevé de chaque classe est de deux ans.

Seuls peuvent être promus dans le Cadre des Secrétaires médicaux :

—_ Secrétaires médicaux de 1re classe, 1er échelon, les secrétairés médicaux de 2° classe qui ont effectué une année de service au 4 échelon de ce grade et comptant quatre ans de services effectifs dans le Cadre ;

— Secrétaires médicaux, 1er échelon, les secrétaires médicaux de l’e classe qui ont effectué une année de service au 3° échelon de ce grade et comptant huit ans de services effectifs dans le Cadre ;

— Secrétaires médicaux principaux de classe exceptionnelle, les secrétaires médicaux principaux qui ont effectué trois années de service au 3° échelon de ce grade et comptant douze ans deservices effectifs dans le cadre dont quatre ans dans le grade de secrétaire médical principal.

 

Le temps à passer dans chaque échelon, sauf le plus élevé de chaaue classe. est de deux ans.

Dans les Cadres des Agents d’exploitation qualifiés, des agents d’hospitalisation et des agents d’exploitation, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

Toutefois, sont proposables pour la classe où le grade supérieur les agents qui ont effectué une année de service dans l’échelon le plus élevé de chaque classe.

 

Dispositions diverses

 

Art. 17. — Le nombre d’agents du Corps de la Santé publique, en position de disponibilité sur leur demande ne peut, pour chaque cadre, excéder 10 % de l’effectif global du cadre considéré.

 

Art. 18. — La durée hebdomadaire du travail du persorinel de ja Santé publique est régie par l’arrêté n° 1283 du 23 octobre 1953.

 

Elle est fixée à :

 

— 45 heures pour les agents des pavillons d’hospitalisation ;

—— 60 heures pour les agents de surveillance de nuit dans les pavillons d’hospitalisation ;

—— 40 heures pour les agents des services d’exploitation, des services de consultation, du bloc opératoire, des services techniques

(Radio, O.R.L.O.), des laboratoires, de la pharmacie, des bureaux :

__ 52 heures pour les chauffeurs effectuant des transports de personnels

 

Art. 19, — Pour la constitution initiale des cadres ci-dessus énumérés à l’article 2, les auxiliaires et les agents. journaliers comptant au minimum deux années de services effectifs à la date de la signature du présent arrêté pourront être intégrés :

 

a. Dans le Cadre des agents administratifs hospitaliers et dans le Cadre des secrétaires médicaux s’ils réunissent les conditions suivantes :

— avoir subi avec succès un examen probatoire d’instruction générale et d’aptitude professionnelle ;

— être proposés par le Ministre de la Santé publique, après avis d’une commission réunissant, sous la présidence du Directeur de la Santé publique, le médecin-chef de l’Hôpital Peltier, leurs chefs de service et le chef des Services administratifs de la Santé publique :

 

b. Dans le Cadre des agents d’exploitation aualifiés s’ils réunissent les conditions suivantes :

— avoir subi avec succès ün examen probatoire d’instruction générale et d’aptitude professionnelle :

— être proposés par le Ministre de la Santé publique, apres avis d’une commission réunissant, sous la présidence du Directeur de la Santé publique, le médecin-chef de l’Hôpital Peltier, leurs chefs de service et le chef des Services administratifs de la Santé publique ;

 

c. Dans le Cadre des agents d’hospitalisation et dans le Cadre des asents d’exploitation s’ils réunissent les conditions suivantes:

— avoir subi un examen probatoire d’aptitude à l’emploi OCCUPÉ ;

— être proposé par le Ministre de la sante publique, apres avis d’une commission technique réunissant, sous la présidence du Directeur de la Santé publique, le médecin-chef de l’Hôpital Peltier;, leurs chefs de service et le chef des Services administratifs de la Santé publique.

 

Art. 20. — L’intégration dans le Cadre des agents administra tifs hospitaliers et dans le Cadre des secrétaires médicaux se fera au 1er échelon de la 2° classe.

 

Art. 21. — L’intégration dans le cadre des agents d’exploitation qualifiés, dans le Cadre des agents d’hospitalisation et dans le Cadre des agents d’exploitation se fera par reconstitution de carrière de manière à ce que les bénéficiaires de ces intégrations aïent un classement indiciaire au plus égal à celui qu’ils auraient obtenu par le jeu de l’ancienneté si le cadre avait existé lors de leur entrée au Service de Sante.

 

Les auxiliaires et agents journaliers intégrés dans le cadre des agents d’exploitation qualifiés, dans le cadre des agents d’hospitalisation et dans le cadre des agents d’exploitation qui, en application des dispositions qui précèdent, verraient leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celles qu’ils percevaient antérieurement à titre d’auxiliaire ou d’agent journalier, bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération d’auxiliaire ou d’agent journalier à la veillé du jour de leur intégration et celle prévue par leur classement indiciaire au jour dé la liquidation de leur solde.

 

Art. 22 _— Les reconstitutions de carrière prévues par l’article 21 ci-dessus seront faites par décision du Chef dau lerritoire sur proposition du Ministre chargé de la Santé publique et du Ministre chargé de la Fonction publique après avis de la commission d’avancement du cadre considéré.

 

Art. 23. – Dans le cas où les crédits de personnel, disponibles au Service de Santé ne permettraient pas l’intégration de tous les auxiliaires et agents journaliers réunissant les conditions prévues par l’article 19 ci-dessus, cette intégration sera échelonnée sur plusieurs exercices et sera effectuée à raison d’un tour au choix et d’un tour à l’ancienneté.

 

Le tableau d’intégration ainsi constitué sera soumis pour avis à la commission d’avancement du cadre considéré.

 

Art. 24 — Pour être intégrés dans les cadres en application des articles 19, 20, 21 et 22 ci-dessus, les auxiliaires et les agents journaliers devront être âgés de moins de 45 ans d’âge et réunir à l’âge de 55 ans la condition de service requise pour pouvoir prétendre au minimum à une pension proportionnelle de retraite après validation de leurs services temporaires, d’auxiliaires et de journaliers et versement à la caisse locale des retraites des retenues rétroactives.

 

Art. 25. — Pendant une période de trois ans à compter de la date de signature du présent arrêté, les candidats aux concours directs du cadre de la catégorie C seront dispensés des diplômes

exigés. Dans ce cas, les dispositions de l’article 13 du présent arrêté ne seront pas applicables.

 

Art. 26. -— Pourront être versés sur leur demande dans le cadre des agents d’hospitalisation prévus par le présent arrêté, les aides infirmiers, les aides infirmières et les matrônes du cadre des aides infirmiers et des aides infirmières et du cadre des matrônes constitués par l’arrêté n° 61/27/SPCG du 17 mars 1961 (cadre d’extinction).

 

Ils seront classés dans le cadre des agents d’hospitalisation à égalité de grade et d’indice avec ancienneté conservée.

 

Art. 27. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, et prendra effet pour compter du 1er octobre 1963.

 

 

 

 

 

Le Chef du Territoire,

R. TIRANT.

 

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

 

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement,

ALI ÂREF BOURHAN.

 

Le Ministre de la Santé publique

et des Affaires sociales,

TAHER ADEN.

 

Le Ministre de la Fonction publique,

Omar MOHAMED BOURHAN.

 

Le Ministre des Finances,

des Affaires économiques et du Plan,

R. PÉcouLz.