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Arrêté n° 62/84/SPCG accordant un permis d’occupation sur une parcelle de terrain sise à Obock.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 1e mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Fran:aise des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924; organisant le Domaine privé à la Côte Francaise des Somalis ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu là demande de M. Boaquet René en date du 2 juillet 1962 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 26 septembre 1962 ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 6 novembre 1962,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est accordé à M. Boquet René, demeurant à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de 2.000 mètres carrés, sise à Obok, près de la Palmeraie administrative pour y installer un café-restaurant.

La dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une durée de deux années à compter de la date de la notification du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf préavis de six mois avant l’expiration de chaque période.

Elle pourra être révoaquée à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis de six mois.

En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permisionmaire n’aura droit à aucune indemnité ou remboursement.

Art. 3. — Le permissionnaire devra, sous peine de décheance :

19 Vérser à la Caisse du Receveur des Domaines. une redevance annuelle de 50.000 francs, payable annuellement et d’avance;

2° Edifier une construction en matériau léger telle qu’elle figure au plan approuvé par le délégué administratif d’Obock. Les constructions scellées au sol resteront propriété de l’Administration.

Art 4. — Il est interdit au bermissionnaire de louer ou de souslouer le terrain faisant l’objet du présent arrête.

Art. 5. — Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements domaniaux de police ou de voirie existant ou à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement leprésent permis.

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

J. COMPAIN.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

ABDI DEMBIH, EGUAI.