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Arrêté n° 62-244-1917 allouant à M, Dohin une indemnité de 500 francs en compensation de la rétrocession d’une bande de terrain de 10 mètres de largeur prélevé sur sa propriété d’Ambouli.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 18H rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884,

Vu l’arrêté du 31 mars 1901 accordant à M. Dohin une concession de terrain en toute propriété à Ambouli,

Vu l’article 1 § 1er du dit arrêté disposant que « la Colonie pourra reprendre sur ce terrain moyennant remboursement pur et simple des dépenses déjà faites les parcelles dont elle aura besoin pour des

travaux d’utilité publique”.

Vu l’acte en date du 11 mai 1909 par lequel M. Dohin a consenti la retrocession à la Colonie d’une bande de terrain de 10 mètres de largeur pour servir à l’établissement de la route traversant la concession de l’ouest à l’est.

Considérant qu’il a été reconnu nécessaire d’obtenir du concessionnaire une nouvelle bande de terrain de 10 mètres de largeur, en bordure et au sud de la première, pour le dépôt des matériaux et le forage des puits nécessaires à l’entretien et à l’arrosage de la route,

Vu la correspondance échangée entre le Gouverneur et M. Dohin au sujet de cette nouvelle rétrocession,

Vu le rapport établi le 11 Janvier 1917 par le Président de la Commission chargée d’évaluer le préjudice pouvant être causé à M. Dohin du fait de la rétrocession dont Il s’agit.

ARRÊTE

Art. 1er.-Une indemnité de cinq cent francs (900 frs.) est allouée à M. Dohin propriétaire à Ambouli, en compensation de la rétrocession à la Colonie d’une bande de terrain de 10 mètres de largeur

située en bordure et au-sud de la partie de la route circulaire traversant également sa propriété de l’ouest à l’est, sur une largeur de 10 mètres portant ainsi à 20 mètres de largeur la bande de terrain traversant la concession.

Art. 2.- Le nouveau terrain rétrocédé est exclusivement réservé à des travaux d’utilité publique: plantation d’arbres, dépôts et manipulations de matériaux, forage de puits destinés à l’entretien et à

l’’arosage de la route, etc.

Art. 3.-Des passages dont l’emplacement le tracé et les conditions d’aménagement devront être déterminés d’accord avec le service des Travaux Publics, seront réservés à l’usage de M. Dohin pour relier les deux parties de sa Concession séparées par la route,

Art. 4.- Au cas où M. Dohin désirerait édifier une maison sur le terrain rétrocédé, il pourrait de droit se servir du mur de la route.

Le terrain à occuper de cette façon serait l’objet d’un arrêté de concession et sa superficie ne devrait pas être supérieure à 200 mètres carrés.

Art. 5.-Le présent arrêté sera communiqué, enregistré et publié partout où besoin sera.

P. le Gouverneur

en Tournée et par délégation

Henri CARREAU.