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Arrêté n° 6 janvier 1938 modifiant certaines dispositions de l’arrêté du 2 mars 1936 concernant les secours concédés sur les fonds du budget local.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 juin 1935, réglementant l’attribution des secours accordés sur le budget colonial et les budgets généraux et locaux, modifié par arrêtés des 12 septem bre 1536 et 5 novembre 1937 ;

Vu l’arrêté local du 2 mars 1936 divisant en secours éventuels et secours temporaires les secours concédés sur les fonds du budget local;

Vu la circulaire ministérielle n° 49/1, du 29 novembre 1937, concernant la réglementation des secours. 

ARRÊTE

Art. 1″. — Les articles 7 et 9 de l’arrété du 2 mars 1936, réglementant les se cours concédés sur les fonds du budget local, sont abrogés et remplacés par les dis positions suivantes :

« Art. 7. — Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, des secours temporaires peuvent être alloués sur le budget local à des personnes ayant rendu des ser vices éclatants à la colonie, à leur veuve on a leurs ascendants ou descendants.

» Le secours temporaire peut se cumuler avec une pension de quelque nature que ce soit, dans les limites fixées à l’article 8 ci-après, s’il s’agit d’anciens fonctionnaires, employés ou agents qui ont été mis hors d’état de continuer leur service dans l’une des circonstances suivantes :

» 1° Bar suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public;

» 2° En exposant leurs jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes:

» 3° Par suite de lutte soutenue ou d’at tentat subi à l’occasion de leurs fonctions;

» 4° Pour invalidité résultant du service colonial.

» Il en est de même à l’égard de la veuve, des ascendants ou des descendants.

» S’il s’agit d’ascendants, le secours peut se juxtaposer à une pension allouée à la veuve et aux orphelins.

» La cessation des services par suite de révocation ou de toute autre mesure disci plinaire entraîne le rejet de toute demande de secours. »

» Art. 9. — Les fonctionnaires détachés des Départements ministériels et les militaires des armées de terre, de mer et de l’air ayant servi dans la colonie, ne peuveut solliciter de secours que de leur Dé partement d’origine. Il en est de même pour leur veuve, leurs ascendants et leurs descendants.

» Toutefois, les dispositions des articles 7 et 8 qui précèdent peuvent leur être applicables, ainsi qu’à leur veuve, leurs as cendants ou leurs descendants :

» 1° En cas de services éclatants rendus à la colonie;

» 2° Lorsqu’ils ont été mis hors d’état de continuer leur service dans l’une des circonstances énumérées à l’article 7 du présent arrêté. »

Art. 2. — Le chef des bureaux du Secrétariat général et le chef du bureau des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté QUi sera inséré au Journal offi ciel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires

PIERRE-ALYPE.