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Arrêté n° 594 faisant concession définitive à M. Nacer Ali Othman, commerçant à Djibouti, du lot n° 454 du lotissement du boulevard de Gaulle, immatriculé au Livre foncier sous le n° 472
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable, au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;
Vu l’arrêté n° 812 du 17 mars 1950 portant concession provisoire à M. Nacer Ali Othman du lot n» 454 du lotissement du boulevard de Gaulle;
Vu la demande de M. Nacer Ali Othman, en date du 29 mai 1951;
Vu le procès-verbal de séance en date du 9 juin 1951, n» 4, de la Commission de la Propriété foncière;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 13 juin 1951,
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application, du décret, susvisé;
Vu l’arrêté n » 949 du 20 septembre 1950 portant .concession provisoire à M. Mahmoud Ibrahim Moubine, du lot n » 454 du lotissement du boulevard de Gaulle;
Vu ia demande de M. Mahmoud Ibrahim Moubine, en date du 29 mai 1951;
Vu le procès-verbal nu 4 du 9 juin 1951 de ia Commission de la Propriété foncière;
Sur le rapport du. Chef du Service des Domaines:
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 15 juin 1951.
ARRÊTE
Art. 1er — II est fait concession définitive à M. Mahmoud Ibrahim Moubine, entrepreneur à Djibouti, du lot n°451, du lotissement du boulevard de Gaulle, immatriculé au Livre foncier sous le n° 475.
Art. 2. — La mutation du titre .foncier sera, effectuée sur réquisition du concessionnaire dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêté.
Art. 3. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, communique et y. blié.partout où besoin sera.
Le Gouverneur, N. SADOUL