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Arrêté n° 569 faisant concession provisoire à M. Saleh Ibrahim, entrepreneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 200 mètres carrés, sise au Plateau de Djibouti, entre les lots n° 8 et n° 13 du quartier de l’ancien Abattoir
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de Sa Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret s du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime 3 des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précèdent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales;
Vu la demande formulée par Saleh Ibrahim le 4 avril 3951;
Vu le procès-verbal n » 3 du 12 mai 1951 de la | Commission de la Propriété foncière;
Vu l’arrêté n° 94 du 17 janvier 1949 déclassant une ruelle du Domaine public:
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 9 juin 1951,
ARRÊTE
Art. 1er . — Il est fait concession provisoire à M. Saleh Ibrahim, entrepreneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 200 mètres carrés,.sise au Plateau de Djibouti, entre les lots n° 8 et n° 13 du quartier de l’ancien Abattoir (ruelle déclassée du Domaine public) constituant un rectangle de 20 mètres sur 10 mètres, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de quatre-vingt mille francs (80.000) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 400 francs le mètre carré, dans les vingt jours de la notification du pré
2″ Requérir dans le même délai du l’immatriculation de la parcelle concédée; vues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
4° Édifier sur ladite parcelle dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux Publics, un immeuble à usage d’habitation à étage d’une valeur minimum de 4.000.000 de francs Djibouti, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c, avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine, etc.), et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif dit lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de.-chaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux’ effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur après délibération du Conseil Représentatif prohoncera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — En cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des 1 prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain ferait retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera, et le prix payé I restera acquis au Territoire, à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit ; de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé, pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que I toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-après stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrète, arrêtés et règlements en vigueur on à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre serontremplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans lés délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enre- gistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
le Gouverneur, N. SADOUL.