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Arrêté n° 55 affectant gratuitement à l’Armée de l’Air en C.F.S., une parcelle de terrain d’une superficie de 3.659 m° située à l’Arta,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL. Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de Ja Propriété foncière à la Côte Française des Somalis :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé :
Vu la demande présentée par le Commandant de 1 Air en Côte Française des Somalis, à la date du 7 juillet 1952 :
Vu le procès-verbal n° 6 de séance de la Commission de Ja Propriété foncière en date du 25 sentembre 1652 :
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines :
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 14 janvier 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est affecté gratuitement, sous les réserves ci-dessous, à l’Armée de l’Air en Côte Française des Somalis, une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille six cent cinquante-neuf mètres carrés (3.659 m’), située à l’Arta (n° 11 du plan de lotissement), immatriculée au Livre foncier sous le n° 358.
Art. 2. — L’autorité concessionnaire sera tenue :
a) D’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis :
b) D’’édifier sur le terrain affecté, dans un délai qui ne dépassera pas deux ans, un pavillon d’habitation avec ses dépendances.
Elle devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, les plans du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la côte du rezde-chaussée et du seuil.
Le pavillon d’habitation devra comporter tout le confort en usage dans les habitations du Territoire (éclairage électrique, eau courante, chasse d’eau, fosse septique, salle de bains, cuisine).
Art. 3. — L’autorité concessionnaire ne pourra ni louer nicéder ses droits sur lesdits terrains.
Art. 4 — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui son imposeess, es par celles insuffisamment mises en valeur en retour au Territoire par simple arrêté du Gouverneur, dans l’état où elles se trouveront.
Le Territoire aura le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Territoire deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 5. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou reviendications provenant des tiers.
Art. 6. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 7. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies à la diligence de l’autorité concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 8 — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.