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Arrêté n° 546 fixant les nouveaux taux des taxes ordonnancées par les Services de l’Inscription maritime. (Application de la loi n° 51-238 du 18 février 1931.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur des-Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 16 juin 1933 concernant la sécurité de la navigation, promulguée à la Côte Française des Somalis, par arrêté du 27 février 1937;

Vu la loi n» 46-2914 du 23 décembre 1946 (art. 69 promulguée à la Côte Française des Somalis par arrêté n» 201 du 24 février 1947;

Vu la loi n» 51-238 du 18 février 1951 (J.O. du l » mars 1951),

 

ARRÊTE

Art. 1er. — En application de la loi n° 51-238 du 18 février 1951. Les taxes ordonnancées par les Services de l’Inscription Maritime et prises en recette par la Caisse Menues Recettes prescrites par ladite loi donnent lieu à la perception des droits ci-après :

1° Visites avant mise en service et visites annuelles (par tonneau de jauge brute) Navires armés au long cours.

a. Dans un port de France ou Territoire Outre-Mer 3f »

b. Dans un port étranger 6 »

Tous les autres navires :

a. Dans un port de France ou Territoire Outre-Mer ………..1 80

b. Dans un port étranger……… 3 60 

Droits fixes pour navires d’une jauge brute ou inférieure à 250 tonneaux.

a. Navires armées au cabotage ou à lo pêche n’ayant pas une jauge brute supérieure à 100 tonneaux : 240 francs:

b. Navires armées armés au cabotage ou à la pêche dont la jauge brute est comprise entre 100 et 250 tonneaux et navire armés au long cours d’une jauge brute de 100 tonneaux et au-dessous : 360 francs;

c. Navires armées au long cours dont. le tonnage est compris entre 100 et 250 tonneaux : 600 francs.

2° Visites de partance et visites exceptionnelles 

Tous les navires armés au long cours et navires armés au cabotage international d’une jauge brute de 2.000 tonneaux et au-dessus: 1.200 francs.

Navires armés au cabotage international d’une jauge brute inférieure à 2.000 tonneaux et navires de grande pêche : 960 francs. 

Tous autres navires : 600 francs.

3° Visites des navires d’une jauge bnsis inférieure à 25 tonneaux

Les bâtiments de moins de 25 tonneaux paieront, pour les visites auxquelles ils sont assujettis, un droit fixe établi comme suit et qui n’est exigible qu’une fois par an :

Jusqu’à 10 tonneaux, 120 francs; de 10 à 15 tonneaux, 180 francs.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

 

Par délégation :

Le Secrétaire Général. R. LEMOYNE.