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Arrêté n° 51 accordant à M. Saïd Ali Ahmed Sauremi, tailleur à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de 3.129 mètres carrés, située à Ambouli..
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur.Ge la France d’Outre-Mer. N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995 :
Vu la demande formulée le 15 novembre 1952 par M. Said Ali Ahmed Sauremi :
Vu le procès-verbal n° 8 en date du 12 décembre 1952 de la Commission de la Propriété Foncière :
Sur la proposition du Chef du Service des Domaines :
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 14 janvier 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est accordé à M. Saïd Ali Ahmed Sauremi, tailleur à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d une superficie de 3.129 mètres carrés (trois Fu ral ME Re D PR. di NU) LA dé a mille cent vingt-neuf metres carrés), située à Ambouli, en bordure de la route circulaire, en face du jardin du Gouvernement, affectant la forme d’un quadrilatère dont les côtés sont de 87 m 4 , ) à der En au Nord, 78 m 75 au Sud (en bordure de la route), 49 m à l’Ouest et 29 m 40 à l’Est, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrête.
Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une période d’un an renouvelabie par tacite reconduction à compter du 1er janvier 1953, sauf préavis d’un mois à I expiration de chaque période. Elle pourra être rapportée à toute époque, par préavis d’un mois pour cause d’utilité publique.
Art. 3. — Le concessionnaire devra, sous peine de déchéance, verser à la caisse des Domaines, une redevance de 1.000 francs par an, payable semestriellement et d’avance.
Au cas où l’autorisation serait rapporté au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devraient être remis, par l’occupant, dans l’état où il les a pris.
Art. 4. — M. Saïd Ali Ahmed Sauremi s’engage à employer ce terrain à la culture, sous peine de retrait immédiat du permis.
Il ne pourra édifier sur le terrain occupé aucune construction quelle qu’elle soit, sans l’autorisation du Directeur du Service des Travaux publics. Il ne pourra, en tout état de cause, y édifier que des constructions facilement démontables. A la fin de l’occupation, pour quelque cause que ce soit, il devra remettre les lieux dans l’état où il les a pris.
Art. 5. — L’occupant s’engage également à se soumettre à tous les règlements domaniaux de police et de voirie existant ou à intervenir, sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis.
Art. 6. — Le présent permis d’occupation ne pourra, en aucun cas, tenir lieu d’autorisation personnelle de recherche minière.
Art. 7. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence de l’occupant, dans les règles réglementaires.
Art. 8. — Le nrésent-arrêté sera enregistré, communiaué et publié partout où besoin sera.
NN. Sanouz.
Le Gouverneur