Effectuer une recherche

Arrêté n° 5-248-1917 modifiant l’art. 2 de l’arrête n° 107 du 18 Mars 1917 fixant les conditions d’obtention du brevet de Capitaine au grand Cabotage Colonial et de maître au petit cabotage colonial.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Inspecteur (général des Colonies, Officier de la Légion d’Honneur, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances; 

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu l’arrêté N° 197 du 18 Mars 1917 fixant les conditions d’obtention du brevet de Capitaine au grand cabotage colonial et de Maître au petit cabotage colonial.

 Vu le décret du 29 Décembre 1901  relatif aux conditions d’admission au commandement des navires de Commerce et à l’obtention des brevets de Capitaine au long cours, de maître au cabotage et des

 diplômes d’élève et d’officier de la marine marchande.

 Vu l’arrêté ministériel du 1er Mars 1902 approuvant le programme des examens sus-visés:

ARRÊTE

Art. 1er.-L’article 2 de l’arrête N° 107 du 18 Mars 1917 est modifié comme suit:

’’ Les connaissances pratiques exigées pour être admis à commander au grand cabotage colonial et au petit cabotage colonial, sont celles Fixées par le décret du 29 Décembre Midi auquel se rattachent les programmes approuvés par l’arrêté ministériel du 1er Mars 1902.

Les matières exigées pour l’examen de théorie sont celles déterminées par les programmes annexés au même décret.

Toutefois les candidats ne serons interroges que facultativement sur les matières relatives au canonnage.

Art. 2.-Le présent arrêté sera enregistre, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

FILLON.