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Arrêté n° 497 fixant les droits et émoluments fixes alloues aux greffier, huissier et commissaire-priseur ainsi qu’aux experts, témoins et gardien de scellés .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1928 autorisant dans les colonies, autres que les Antilles

et la Réunion, les gouverneurs à fixer, en Conseil d’administration : 1° les tarifs des

frais de justice: 2° les honoraires des officiers publics et ministériels et des avocats défenseurs: 3° le taux des indemnités de transport et de celles allouées sur les fonds de justice criminelle ;

Vu l’arrêté du 3 juin 1912 réglementant les fonctions de commissaire priseur à la Côte

française des Somalis;

Vu l’arrêté du 28 juin 1929 portant fixation des honoraires du greffier, de l’huissier et des experts ainsi «pie des taxes dues aux témoins et aux gardiens de scellés;

Considérant «pie les tarifs des frais, dépens et émoluments actuellement en vigueur sont

manifestement insuffisants, qu’il y a lieu de l’adapter aux circonstances présentes par  une majoration provisoire;

Sur la proposition du chef du Service judiciaire ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa éance du 19 juillet 1911.

ARRÊTE

Art. 1er. — Les droits et émoluments fixes alloués aux greffier, huissier et commissaire priseur ainsi qu’aux experts, témoins et gardien de scellés par l’arrêté du 28 juin 1929 sont majorés de 50 p. 100;

les tarifs ad ralorcm sont maintenus.

Cette majoration provisoire sera applicable pour compter du 11 juillet 1911. Les tarifs définitifs seront établis au cours de l’année qui suivra la date de la cessation des hostilités.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

NOUAILHETAS.