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Arrêté n° 485 attribuant à Hadji Ali Sarem une parcelle de voie publique déclassée.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le domaine nublic à la Côte française des Somalis et notamment en son article 2:
Vu le décret du 25 août 1926 modifiant le décret susvisé:
Vu le décret du 10 septembre 1938 sur le déclassement du domaine public à la Côte française des Somalis:
Vu le décret du 25 juillet 1929 sur l’aliénation des terres domaniales :
Vu l’arrêté du 25 mai 1940 portant déclas sement d une parcelle du domaine public; Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 25 mai 19440,
ARRÊTE
Art. 1er— Il est attribué en concession définitive à Hadji Ali Sarem, demeurant à Djibouti, une parcelle de terrain d’une superficie de 61 m- 50 attenante au lot 115 du plateau de Djibouti, déclassée du domaine public par arrêté du 25 mai 19 10, moyennant le payement à la caisse du re ceveur des domaines, dans les vingt jours de la date d’approbation du présent arrê té, d’une somme de neuf mille six cent soixante-quinze francs (9.675 francs) re présentant la valeur «lu terrain à raison de 150 francs le mètre carré.
Art. 2.— Le concessionnaire sera tenu, dans le délai de deux ans de la date du présent arrêté, d’édifier sur ladite par celle une construction en pierres avec pre mier etage ainsi qu’une véranda ouverte, grevée d’une servitude «le passage public sur la façade sud, le tout suivant plan approuvé et de requérir auprès du conser vateur «le la propriété foncière l’immatri culation au Livre foncier «le la colonie «lu terrain et des constructions.
Art. 3.— Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions ci-des sus stipulées dans le délai imparti, il se rait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée, le prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à l’Etat français dans l’état où il se trouverait.
Art. 4.— Le présent arrêté qui devra être soumis à la formalité de l’enregistre ment et du timbre dans les vingt jours de sa date, aux frais du concessionnaire, sera enregstré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS