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Arrêté n° 47-1154 réglementant la profession d’architecte dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil des Ministres. Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer :
Vu le titre 1er du Livre III du Code du travail, modifié par l’ordonnance du 27 juil let 1944 et par la loi du 25 février 1949 régle mentant la liberté syndicale:
Vu le décret du 25 février 1943:
Vu l’article 7 de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes maintenant provisoirement en application l’acte dit loi du 31 décembre 1940 instituant l’ordre des archi tectes et réglementant le titre et la profession d’architecte :
Vu le décret du 28 juin 1945 instituant le Comité de l’urbanisme et de l’habitation aux colonies ;
Vu l’ordonnance du 18 octobre 1948 rel itive au rétablissement des syndicats d’architectes;
Vu la loi du 9 octobre 1946 relative au sta tut général des fonctionnaires ;
Le Comité de l’urbanisme et de l’habitation aux cclonies entendu.
ARRÊTE
Art. 1er. — Le présent décret a pour objet la réglementation de la profession d’architecte et l’extension de l’autorité de l’ordre des architectes dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, autres qui l’Indochine.
Les architectes exerçant leur activité dans les territoires susvisés sont désignés aux article suivants par le terme « l’architecte »
DÉFINITION DE LA PROFESSION.
Art. 2. L’architecte est un artiste et un technicien : dans le cadre des techniques de son art, il compose les édifices, en détermine les proportions, la structure, la distribution, en dresse les plans. rédige les devis et coor donne l’ensemble de l’exécution par les entre preneurs choisis par le maître de l’ouvrage. Il vérifie les comptes et propose le règlement des dépenses.
LE TITRE D’ARC HITECTE.
Art. 3. — Nul ne peut porter le titre d’archi tecte ni exercer la profession d’architecte dans les territoires susvisés s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° Etre possesseur d’un titre ou d’un dipôme officiel donnant le droit d’exercer cette profession dans toute l’étendue de la métro pole ou de son pays d’origine, ou de la nation dont il est le ressortissant à la condition. (pie la profession y ait été réglementée et qui la législation de ladite nation comporte une clause de réciprocité,
A titre exceptionnel pourront être dispensés de la production du diplôme, par décision du Ministre de la France d’outre-mer, sur pro position conforme du Conseil supérieur de l’ordre :
a) Les constructeurs qui auront exécuté des (ouvres de qualité reconnue;
b) Les commis d’architectes, s’ils justifient avoir exercé ces fonctions pendant quinze années effectives et être âgés d’au moins trente-cinq ans, et s’ils sont reconnus aptes à la suite d’un concours qui pourra être ouvert annuellement à cet effet et dont les modalités et le nombre de places seront déterminés par le Conseil supérieur :
2° Jouir de ses droits civils:
3° Etre inscrit, au architectes dans la dépend. tableau de l’ordre des circonscription dont idependre.
RESPGNSABILITÉ DE L’ARCHITECTE.
Art. 4. — L’architecte exerce une profession libérale dans le cadre du contrat de louage et apporte à son client, privé ou public le concours de son art.
Il ne peut être recherché en responsabilité qui par application des articles 1792 et 2270 du Code civil, à l’occasion de dommages sur venus dans une construction et qui proviennent directement de ses plans et des ordres qu’il donne en vue de l’exécution des travaux.
INCOMPATIBILITÉS.
Art. 5. — L’exercice de la profession d’architecte est incompatible notamment :
a) Avec toute activité le rendant justiciable de la juridiction des tribunaux de commerce:
b) Avec l’exercice des activités définies par la loi du 9 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.
RÉMUNÉRATION,
Art. 6. — L’architecte ne peut être rému néré qui par des honoraires dont il détermine librement le montant avec son client.
Toutefois, en aucun cas, ceux-ci ne peuvent être inférieurs au barème annuel établi par le Conseil supérieur de l’ordre, applicable aux territoires de la France d’outre-mer et approuvé par le Ministre de la France d’ou tre-mer.
I’exercice de la profession d’architecte dans les conditions fixées aux articles 3. 4 et 5 pour le compte d’une collectivité publique fera dans tous les cas l’objet d’un contrat personnel établi eu tenant compte du barème précité des honoraires.
EXTENSION DE L’ORDRE DES ARCHITECTES.
Art. 7. a) Il est créé, dans les territoires susvisés, des conseils régionaux de l’ordre des architectes dépendant du Conseil supérieur de Tordre des architectes de la métropole:
b) Ces conseils sont constitués par les architectes remplissant les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus. Les membres des bureaux de ces consei’s doivent obligatoirement être ressortissant de l’Union francaise:
c) Leur nombre et l’étendue de chaque circonscription seront déterminés par arrêté du Ministre de la France d’outre-mer .sur avis du Conseil supérieur de l’ordre et du Comité de l’urbanisme et de l’habitation aux colonies.
INSCRIPTION AV TABLEAU DE L’ORDRE.
Art. 8— L’inscription au tableau de l’ordre prévue à l’article 3 est faite par le conseil régional chargé d’examiner si l’intéressé présente en plus des conditions précédemment énumérées les qualités et les garanties de moralité nécessaires.
Elle est effectuée selon la procédure faisant l’objet dis articles 10, 11, 12 et 14 de l’acte dit loi du 1 décembre 1940 provisoirement applicable.
Cette inscription ne deviendra définitive qu’au bout d’un délai de deux ans, à l’expiration duquel un nouvel examen du conseil régional confirmera la décision ou prononcera la radiation.
Les architectes prêtent serment par écrit devant le conseil régional d’exercer leur art avec conscience et probité.
DEVOIRS PROFESSIONNELS DE L’ARCHITECTE.
Art. 9. — L’architecte doit observer les règles contenues dans le Code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de l’ordre proposé par le conseil supérieur et agréé par je Ministre de la’France d’outre-mer.
DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE.
1° Composition.
Chaque conseil sera composé de trois, cinq ou sept membres, la voix du président étant prépondérante. Les membres doivent exercer leur principale activité professionnelle dans la circonscription du conseil régional. Le président devra obligatoirement résider au siège de la circonscription.
2° Fonctionnement.
Le conseil régional se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an peut instituer une commission permalien.
3° Attributions.
Le conseil régional dressetient à jour et publie le tableau des inscriptions.
Il surveille dans sa circonscription l’exercice de la profession et en assure la représentation auprès des pouvoirs publics.
Il examine les problèmes qui s’y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.
I’ assure la défense des intérêts matériels de l’ordre, en gère les biens et fixe, sous réserve d’approbation par le conseil supérieur, les éléments du budget.
Il peut, après avis du conseil supérieur, créer ou patronner dans sa circonscription des organismes de coopération professionnelle J ou d’assist ince mutuelle, et adhérer à toutes 1 associations poursuivant les mêmes buts.
Pendant la période qui précédera 1a constitution du conseil régional, les attributions de ce dernier sont assurées, à titre provisoire, par le conseil supérieur de l’ordre chargé de l’établisseme nt d’un tableau initial des architetectes pour les territoires susvisés.
LA DICIPLIME.
Art. 11. – Les architectes qui manquent aux devoirs de leur profession sont appelés devant le conseil régional à l’initiative de ce dernier ou à la requête du conseil supérieur ou du chef de territoire.
L’architecte, éventuellement assisté d’un avocat, a droit de prendre connaissance de son doxier dans conditions fixées par le règlement intérieur du conseil régional dont il dépend. Les peines disciplinaires sont les mêmes que celles prévues à l’article 16 de la loi du « 1 décembre 1940 susvisée.
DISPOSITION DIVERSER.
Art. 12. — Les divers délais d’inscription, de notification, de décision, visés au titre III de la loi du 31 décembre 1940 sont éventuel lement majorés des délais de distance, conformément au règlement intérieur de chaque conseil régional qui précise, d’autre part, les conditions de publication aux journaux officiels et dans la presse locale. Les procès-verbaux de séance des conseils régionaux sont communiqués à titre d’infor mat ion au chef de territoire où il siège et au ministère de la France d’outre-mer Comité de l’urbanisme et de l’habitation aux colonies.
DISPOSITIONS TRANSITCIRES.
Art. 13. — Pour une période d’un an à compter de la publication du présent décret, pourront être inscrites au tableau d’un conseil régional relevant des territoires dépendant du ministère de la France d’outre-mer. sur pro
position du conseil supérieur le L’ordre :
a) Les personnes ayant, à la dite du pré sent décret, exercé exclusivement cette proffession et payé la contribution afférente pendant dix ans au moins;
b) Les personnes ayant exercé la profession d’architecte pour le compte d’une administration publique dans les territoires susvisés depuis cinq ans au moins à la date du pré sent décret et admises à continuer l’exercice de la profession dans les conditions prévues.
Les annuités d’exercice exigées aux arti cles 3 (par. 4) et 13 (par. 2) comprendront, pour les combattants, prisonniers et déportés, la durée d’interruption de leur activité professionnelles.
Art. 14. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre de la jeunesse, des arts et des lettres sont chargés, chacun en ci qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui annule toutes dispositions contraires et qui sera publié au Journal officiel de la République fra nçaise.
Paul RAMADIER.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’outre-mer
Marins MOUTET.
Le Ministre de la jeunesse,des arts et des lettres,
Pierre BOURDAN.