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Arrêté n° 462-278-1919 rendant provisoirement exécutoire le budget de l’exercice 1920.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’art. 70 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu le projet de budget du service local pour l’exercice 1920 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de deux millions six cent mille franes dans la séance du conseil d’administration du 1er septembre 1919;

Considérant que ce projet de budget soumis à l’approbation du département n’a pas encore été approuvé par décret;

Vu la nécessité d’assurer dès le 1er janvier 192 le recouvrement des contributions et taxes locales ainsi que que le paiement des dépenses afférentes à l’exercice 1920;

Sur la propesition du Secrétaire général du Gouvernement;

Le conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er.— Le projet de budget du service local pour l’exercice 1920 est rendu provisoirement exécutoire tel qu’il a été arrêté dans la séance du conseil d’administration du 1er septembre 1919, c’est à dire en recettes et en dépenses à la somme de deux millions six cent mille francs.

Art. 2.— Seront perçus en 1920 les taxes, droits et contributions tels qu’ils sont instilués par les arrêtés en vigueur.

Art. 3.— Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, notifié au Trésorier-payeur et inséré au Journal Officiel de la colonie.  

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

CARRON.