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Arrêté n° 454 portant énumération des crédits ouverts à l intendant militaire, directeur du Service de l’intendance, ordonnateur secondaire du budget colonial, pour l’acquittement des dépenses militaires de la colonie pendant le de trimestre 1941
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, qui dispose en ; son article 5 qu’au début de l’exercice et en attendant l’arrivée des ordonnances de délégation délivrées par le Ministre des colonies, les gouverneurs peuvent ouvrir aux ordonnateurs secondaires les crédits nécessaires à l’acquittement des dépenses;
Vu la dépêche ministérielle colonies n° 4784 2 3 D. S. M. du 26 avril 1940, autorisant, en raison des circonstances actuelles, les gouverneurs des colonies à ouvrir aux ordonnateurs secondaires les crédits provisoires nécessaires à l’acquittement des dépenses de chaque trimestre, en attendant que les délégations dle crédits leur soient parvenues.
Sur le rapport de l’intendant, directeur du Service de l’intendance, ordonnateur secondaire des dépenses militaire est dans la colonie et la proposition du général commandant sur dérieur des troupes,
ARRÊTE
Art. 1er. Les crédits énumérés dans le tableau qui suit par chapitre et article du budget colonial, sont ouverts à l’intendant directeur du Service de l’intendance, l’ordonnateur secondaire du budget colonial pour l’acquittement des dépenses militaires de la colonie, pendant le 3e trimestre 1941.
Art. 2. – Dès réception par l’ordonnateur secondaire des ordonnances de délé galions portant ouverture des crédits réguliers, les crédits provisoires prévus à l’article 1er seront annulés.
Art. 3. – Le général commandant supé rieur des troupes et le directepr du Service de l’intendance sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et comminiqué partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.