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Arrêté n° 45-400-1930 modifiant les tares instituées par l’arrêté du 4 décembre 1917, firant les détails de la réglementation pour lerécution du décret du 1er murs 1909 sur le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion
d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté du 4 décembre 1917, fixant les détails de la réglementation pour l’exécution du décret du 1er mars 1909 sur le régime de la propriété foncière à la Côte française des
Somalis, notamment en son article 50:
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier ;
Considérant l’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur ;
Le Conseil d’administration entendu:
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les émoluments, salaires et droits institués en son article 50 par l’arrêté du 4 décembre 1917 fixant le détail de la réglementation pour l’exécution du décret du 1er mars 1909 sur le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Il est dû à titre d’émoluments, salaires et droits :
I. — Au greffier du tribunal de première instance pour affichage en l’auditoire de l’extrait de réquisition et rédaction du certificat : 1 franc fixe.
II. — Au conservateur de la Propriété foncière :
a) A l’occasion des procédures d’immatriculation :
1° Pour sommation à fin de production d’acte (art. 65 du décret) : établissement à la minute, 1 franc fixe; confection de chaque copie, 0 fr. 50 fixe.
2° Pour rédaction de chaque extrait de réquisition dont la publication sera faite pour tenir lieu d’insertion au Journal ofjiciel (art. 67 du décret) : 1 franc fixe.
3° Pour notification de placards à fin de purge de droits réels : copie (chacune), 0 fr. 50 fixe; minute, 1 franc fixe.
N. B. — Sont effectuées sans rémunération la transmission de placards à faire au greffier, au maire où à l’administrateur, ainsi que la copie de la notification à faire au procureur de la République.
4° Pour convocation au bornage (art. 72 du décret) : minute, 1 frane; copie (chacune), 0 fr. 50.
5° Pour notification des oppositions au requérant (art. 78 du décret) : minute, 1 franc fixe; copie (chacune), 0 fr. 50 fixe.
b) Pour l’accomplissement des formalités d’immatriculation ou d’inscription:
6° Pour constatation des dépôts sur les deux registres à ce destinés : 2 francs fixe.
7° Pour l’établissement d’un titre foncier (rédaction du bordereau analytique et confection du feuillet foncier) sur la valeur vénale de l’immeuble : 0 fr. 20 p. 100.
8° Pour l’établissement de chaque copie de titre foncier, savoir : confection du duplicata du bordereau analytique, 0 fr, 50 fixe; confection de la copie du feuillet foncier, 1 franc fixe.
9° Pour inscription au titre foncier d’un acte constitutif, translatif ou extinctif de droit réel (rédaction du bordereau analytique et mention au feuillet foncier) sur le montant des sommes ou valeurs exprimées : 0 fr. 10 p. 100 et, à défaut de stipulation de Somme, droit fixe de 3 francs.
10° Pour inscription au titre foncier d’un acte modificatif d’un droit réel, ou de l’ordonnance autorisant une inscription provisoire où une prénotation (rédaction du bordereau précédent, où d’une opposition en cas d’inscription différée) : 2 fr. fixe.
11° Pour mise en concordance de chaque copie du titre foncier, savoir : confection du duplicata du bordereau analytique, 0 fr. 50 fixe; report des mentions inscrites au feuillet foncier où au bordereau antérieur, 1 franc.
12° Pour l’établissement d’un titre foncier par suite de réunion ou de division de titres antérieurs : sur la valeur des parcelles faisant l’objet de la réunion ou de la division, O0 fr. 10 p. 100 (ce droit se confondant avec l’émolument dû en cas de mutation à inscrire).
15° Pour l’établissement de chaque copie de titre foncier, dans le même cas (voir n° 8 ci-dessus).
14° Pour l’établissement de chaque certificat d’inscription : 2 fr. 50 fixe.
15° Pour toute mention d’annulation d’actes ou de titres : 0 fr. 50 fixe.
16° Pour notification d’inscription de droits réels aux détenteurs des copies de titres fonciers ou certificats d’inscription : minute, À franc fixe; copie (chacune), 0 fr, 50 fixe.
c) A l’occasion de la consultation des livres fonciers par le public :
17° Pour chaque certificat de concordance d’une copie où d’un certificat d’inscription avee le titre foncier : 2 francs fixe.
18° Pour chaque état des droits réels appartenant à une personne déterminée ou grevant un immeuble déterminé : par article, 0 fr. 50, avec un minimum de 2 francs fixe.
19° Pour chaque certificat négatif de même nature : 2 franes fixe.
20° Pour chaque copie d’acte où de bordereau analytique, par rôle de 30 lignes à la page et de 15 syllabes à la ligne : 3 francs fixe. :
III. Il est, en outre, retenu au profit du budget de la colonie :
a) A titre de contribution aux frais généraux du service :
1° Pour l’immatriculation opérée au livre foncier sur la valeur vénale de l’immeuble : 0 fr, 40 p. 100,
2° Pour l’inscription au titre foncier d’un acte constitutif, translatif ou extinctif de droit réel, sur le montant des sommes énoncées : 0 fr. 30 p. 100.
5° A défaut de stipulation de somme :
5 francs fixe.
b) A titre de remboursement des imprimés : pour chaque formule de copie de titre foncier, 20 francs fixe; pour chaque formule de certificat d’inscription, 1 franc fixe.
N. B. — Dans le cas de constitution de nouveaux titres en suite de la réunion ou de la division de titres précédemment établis (art. 127 et 129 du décret), il n’est dû que la taxe proportionnelle de 0 fr. 30 liquidée sur Ja valeur des seules parcelles mutées et non la taxe de 0 fr. 40 p. 100 qui n’est exigible que dans le cas de constitution de titres en suite d’immatriculation, mais les droits fixes énumérés ci-dessus (art. 13) sont perçus dans tous les cas, même s’il s’agit de remplacement de titres déterminés.
Art, 2. Un arrêté ultérieur déterminera la date de mise en application du présent arrêté, qui est en principe fixée au 1er janvier 1930 si l’approbation ministérielle est parvenue avant cette époque.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
G. COCHARD.