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Arrêté n° 42-469-1935 fixant 1er taxe à percevoir à l délivrance de l’autorisation de recherches ministère.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise drs Somalis et dépendances officier de la Legion d’honneur.

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendne applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu les décroets des à mnillet 1591 portani reglement sur le recherche et l’exploitation  dans les colonies où pays de protectorats de l’Afri que continentale, autres que l’Algévie et In Tunisie, modifié par les décret du saoût 1901 et 19 mars 1905:

 

Vu le dééret du 8 janvier 1916. fixnnt les conditions à l’octroi des permis miniers dans les colonies francaises :

 

Vn le décret du 27 février 1994 réglementant les autorisation personnels en matiere miniére;

 

Vu la décret du 12 mai 1997 modifiant Le regime minier à la Côte française des Somalis:

 

Vu l’arrêté du 2S mai 1930, rapportant, sauf en ce qui concerne les hydrocarbures et combutibles minéraux les hydrocarbures . réservant provisoirement à la colonie des droits de recherches de mines pour certaines substunces minérales;

 

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régine iimancier des colonies :

 

Vu l’arrêté n° 721, du 17 septembre 1935 relatif au droit d’autorisation personnelle de recherches minières:

 

Va la dépêche ministérielle n° 92 , du 8 novembre 1935 approuvant l’arrété n° 721 susvisé de Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 décembre 1935;

 

 

ARRÊTE

Art 1 ,— L’articte 1 de l’avrété n° 721, en dute du 17 septembre 1935, fixant la taxe à percevoir à l’occasion de la délivrance vrance de l’autorisation personnelle de recherches abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Nourel artiele 1er — Le droit prévu pour la délivrance de l’autorisation pnersonnelle en matière minière est fixé à deux cents francs.

 

n’est est pus perçu de nouveau droit au Cas où la validité initiale de l’autorisation est étenidue.

 

Dans le cas où la demande ne seraît pas suivie d’effet, le droit reste acquis à la colonie.

Ce droit est payable d’avance et le récépissé joint à la demande du requérant qui sollicite l’autorisation personnelle de recherche.

 

Art.2–Le présent arrêté sera enregistre, pu blié et communique partout où besoin sera.

 

 

A.ANNET .