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Arrêté n° 413 relatif aux étrangers, de statut européen, sans nationalité ou bénéficiaires du droit d’asile, résidant sur le territoire de la Côte française des Somalis
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu la loi du 1 mars 1928 sur le recrute ment de Farmée:
Vu le décret du 2 février 1935 réglemen tant les conditions d’admission et de séjour des étrangers à la Côte française des Somalis:
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisa lion de la nation en temps de guerre;
Vu le décret du 18 mai 1939 étendant aux territoires relevant du Ministère des colonies les dispositions du décret du 12 avril 1939 re Int if à l’extension aux étrangers bénéficiaires du droit d’asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et la loi sur l’organisation en temps de guerre :
Vu le décret du 10 septembre 1930 relatif au dénombrement dans les territoires relevant du Ministère des colonies des étrangers sans nationalité et des étrangers bénéficiaires du droit d’asile;
Vu le décret du 3 novembre 1030 relatif à la révision dans les territoires relevant du Ministère des colonies des étrangers sans nationalité et des étrangers bénéfiaires du droit d’assile:
Vu le décret du 13 janvier 1910 relatif à l’utilisation des étrangers sans nationalité et des étrangers bénéficiaires du droit d’asile;
Vu le télégramme officiel n° 98 du 21 mars 1040:
Après avis du Général commandant supérieur,
ARRÊTE
Art. lor . — Les étrangers, de statut eu ropéen, sans nationalité ou bénéficiaires du droit d’asile, résidant sur le territoire de la Côte française des Somalis, sont soumis à toutes les obligations imposées aux Français par la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre. Art. 2. — Parmi ces étrangers, ceux du sexe masculin sont assujettis, de 20 à 48 ans, dans les conditions fixées par les lois de recrutement, à fournir, dès le temps de paix, aux autorités militaires françai. ses des prestations dont la durée, le ca ractère et le mode d’exécution sont déter minés par les décrets susvisés. Les moda lités d’application de ces décrets à la Côte française des Somalis sont fixées ci après.
Art. 3. — En vue du dénombrement des à la Côte française des Somalis un « relevé général » établi par les soins des services du Gouvernement, suivant les rengeignements recueillis par les comman dants de cercle de la colonie.
Art. 4. — Tout étranger, après avoir été admis au bénéfice du droit d’asile, est inscrit sur le relevé général s’il est muni des pièces de séjour et d’identité réglementaires.
S’il n’est pas muni de ces pièces, il est néanmoins dénombré après trois mois de séjour, délai fixé par l’article 6 du décret du 2 février 1935, à moins :
1° Qu’il n’ait obtenu du Gouverneur la prorogation de ce délai;
2° Ou qu’il ne soit titulaire d’une carte de tourisme;
3° Ou qu’il ne justifie de démarches fai tes par lui pour quitter le territoire.
En ce dernier cas, il est sursis à son dénombrement pendant un nouveau délai de trois mois, renouvelable, sans que la durée totale du séjour puisse en aucun cas excéder un an.
Art. 5. — Les étrangers qui, à l’occa sion «les opérations de dénombrement au ront déclaré qu’ils ne se considèrent pas comme réfugiés ou «pii n’auront pas été admis au bénéfice du droit d’asile, ne pourront se prévaloir «le droit s’ils recoivent ultérieurement l’ordre de quitter le territoire.
Art. 6. — Il est créé à Djibouti une Com mission spéciale de révision chargée de statuer sur l’aptitude physique «les étran gers inscrits sur le « relevé général » de la colonie.
La Commission «le révision opère dans 1 les locaux «lu cercle «le Djibouti aux mêmes dates «pie le Conseil de révision char gé d’examiner les Français.
Les membres de la Commission, dont la composition est fixée par l’article 3 du dé cret du 3 novembre 1939, sont désignés en temps voulu par le Gouverneur de la colonie en accord avec le général comman dant supérieur des troupes. La Commission de révision statue sur le maintien définitif des étrangers sur le relevé général et sur leur aptitude physi que à accomplir les prestations, et les classe en trois catégories conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 3 novembre 1939.
Art. 7. — Le Gouverneur de la Côte française des Somalis fixera chaque an née. suivant les indications reçues du Dé partement des colonies, les catégories d’étrangers à soumettre aux prestations. Il déterminera, après consultation du général commandant supérieur des trou pes, si les prestations accomplies par les étrangers sans nationalité et les étrangers bénéficiaires du droit d’asile seront effectuées pendant une durée ininterrompue ou par périodes successives
Art. 8. — La durée des prestations «pie doivent accomplir les étrangers maintenus sur le relevé général et reconnus aptesphysiquement par les Commissions de ré vision est fixée conformément aux disposi tions des articles 1, 2 et 4 du décret du 13 janvier 1940.
Art. 9. — En cas de tension politique ou en temps de guerre, les étrangers dont les prestations arrivent à expiration peuvent être maintenus en service jusqu’à 48 ans. Au dessous de 20 et après 48 ans, ils peu vent servir volontairement dans les for mations de prestataires.
Art. 10. — Les étrangers visés à l’arti cle 7 ci-dessus sont incorporés dans un des corps de troupe de la Côte française des Somalis fixé par le Gouverneur en ac cord avec le général commandant supé rieur et constituent des unités spéciales dites de prestataires. Toutefois, si ces étrangers sont en nom bre insuffisant pour permettre la consti tution d’une unité de prestataires, ils peuvent faire l’objet d’affectations indivi duelles. Par ailleurs, les étrangers ne justifiantd’aucune nationalité au moment de la for mation de leur classe d’âge et résidant en Côte française «les Somalis à cette date demeurent assujettis aux dispositions de l’article 3 de la loi «lu 31 mars 1928 et sont en conséquence incorporés dans l’armée française.
Art. 11. — Les unités spéciales de prestataires sont formées sur le type des ( 1 : sections «les compagnies de pionniers et sont rattachées administrativement à une unité administrative «du corps de troupe au titre duquel sont incorporés les étran gers. Le personnel de ces unités est utilisé par le général commandant supérieur à l’exécution de tous travaux nécessités par les besoins de la défense de la colonie. Il peut, en cas de besoin, être mis à la disposition de l’autorité civile pour l’exé cution de tous travaux «l’intérêt national. En outre, il reçoit l’instruction militai, renécessaire en vue «l’assurer aux unités la cohésion et l’entraînement indispensa bles à leur utilisation ainsi qu’a la constitution «le leur encadrement
Hubert DESCIAMPS