Effectuer une recherche
Arrêté n° 41-469-1935 modifiant l’arrêté réglementant la profession d’avocat défenseur.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise drs Somalis et dépendances officier de la Legion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendne applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 4 février 1984,réorganisation la justice francais a de Coté francaise des Somalis et les textes snhbségnents qui l’ont modifié. notamment le décret du 2 août 1925 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 1932, réglementant profession d’avocat-défenseur à la Coté fransaise des Somlis;
Vu les dépêches ministérielles en date du 17 avril 19295 et 5 juillet 1935 :
Après avis du chef du Service judictaire:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 17 septembre 1935 sous reserve de l’approbation du Ministre des colonies ;
ARRÊTE
Les articles 16 et 19 de l’arrêté susvisé, du 25 juillet 1952, réglementant la profession d’avocat-défenseur à la Côte française des Somalis, sont abrogées et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 16 (article nouveau). — Si, à l’audience on dans les écrits produits en justice, les avocats-défenseurs s’écartent du respect dû aux lois, à la justice ou aux autorités, manquent aux devoirs qui leur sont prescrits, on au serment professionnel auquel ils sont astreints en exécution de larticle ci-anrès, les tribunaux peu vent, d’office ou à la réquisition du ministere prononcer contre eux le rappel à Tordre, la censure stmple, la censure avec réprimande. où la suspension pendant trois mois au plus, Les décisions des tribunaux sont sujeftes à appet devant le tribunal supérieur d’appel lorsque la peine prononcée est In suspension. Lorsque les tribunaux estiment qu’il y a Heu à apptication d’une peîne dressé proces-verbal des faits. leauel est sans délai transmis au chef du Service judicinire,
Tonute infraction résultant d’une atremte portée l’avocat au secret de l’instrue M’ on, notamment par la communication de enscignements extraits du dossier ou la publication de documents, plèces ou lettres information en cours est réprimée dans les conditions prévues par larticle 15 du présent arrêté, Les sane prononcées seront celles qui sont énumérées audit article.
Art.19 (article nouveu) — il ne peuivent sont désignés par le Juge, refuser. sans motifs lécitimes et admis, la défense des accusés en matière crimineile on celle des absents et indigents en toute
matiére.
Les avocats-défenseurs plaident pour leur partie tant en demandant qu’en defenant et eils rédigent s’il ya lieu toutes consultations, mémoires et écritures, IIs exercent librement leur ministère pour la exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vévité, mais îls doivent s’abstenir de toutes paroles injurieuses ou offensantes envers les parties, \cure renrésentants on les témoins, de toutes suppositions dans les faits, de toute surprise dans les citations et autres movens incorreets. même de tous discours inutiles ou supertlus.
L’avocat Inscrit à un Darreau et inveti d’un mandat de sénateur où de député ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aueun nete de sa profession d’avocat, personnellement ou par l’intermédiat ou d’un collaborateur dans les affaires à l’ocea sion desquelles des poursuites pénales sont engagées à raison d’atteintes portées à l’épargne ou au credit.
L’avocat inscrit à un Barreau et investi d’un mandat de sénateur ou de député ne peut, pendant In durée de ce mandat, accomplir. acte de sa profession d’avocat. personnellement ou par l’intermédiaire d’un secrétaire oùu dun colilanvorateur,ni contre l’Etat et les établissements publiies de l’Etat, ni contre le département ou la colonie dans lequel il n été élu, les collectivités publiques, les établissements publiles communes de ces départements ou colonies.
L’avocat investi d’un mandat de conseiller général où de conseiller d’arrondissement, ne peut, pendant ln durée de ce mandat, accomplir aueun à cte de sa profession d’avocat personnelement ou par l’intermédiaire d’un secretaires ou par l’intermédiaire d’un secrétaire ou d’un collaborateur ni contre le département dans lequel il est étu. ni contre les communes et les Atalliseements publie de ce département ou des communes.
La même interdiction s’applique à l’avocat investi d’un mandat municipal pour les affaires de la commune dont il est l’eu et des établissements pubiles connmnnunaux.*
Les avocats inserits à un Barreau, investis d’un mandat électif, peuvent être relevés exceptionnelloment de ces Interdietions pour une affaîre déterminée lorsqu’ils ont été commis par le hâtonnier en matière d’assistance judicioire.
IL est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article 15, aux avocats inséxits à un Barreau. anciens fonctionnaire de l’Etat, d’accomplir aucun acte de leur profession pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions contre l’administration ressortissant au Dévartement ministériel auquel ces foanetionnaires ont appartenu.
Les infractions commises par les avoents-défenseurs en violation du présent present atricle seront sonectionnées par les peimes prévues à l’article 15 du présent arrêté
Art.2.— présent arrèté sera enregistre communiqué partout où besoin sera.
SILVESTRE