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Arrêté n° 41-404-1930 portant refonte des droits d’enregistrement et de timbre à la Côte française des Somalis et dépendances.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies et notamment l’article 74, paragraphe c);
Vu les décrets des 4 février 1904 et 25 juillet 1914, réorganisant le service de la justice à la Côte française des Somalis, et le décret du 22 août 1928 ;
Vu les arrêtés locaux des 8 juin 1921 et 26 janvier 1923, portant fixation des taxes d’enregistrement et de timbre ;
Considérant qu’il convient de mettre plus en harmonie avec la législation générale en la matière les droits fiscaux actuellement perçus dans la colonie et de réglementer sur des bases nouvelles l’impôt d’enregistrement et de timbre;
Sur la proposition du receveur de l’enregistrement et l’avis conforme du chef du service judiciaire ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 15 novembre 1929 ;
Sous réserve de l’approbation de M. le Ministre des colonies,
ARRÊTE
PREMIERE PARTIE.
Enregistrement.
TITRE PREMIER.
DE L’ENREGISTREMENT DES ACTES ET CONVENTIONS.
CHAPITRE 1er. — Assiette de l’impôt.
Art. 1er. — Il est établi dans la colonie de la Côte française des Somalis, une contribution d’enregistrement sur les actes et conventions qui sera acquittée au moment de leur enregistrement et dans les conditions spécifiées au présent arrêté.
Art. 2. — Cette perception est effectuée par les soins d’un fonctionnaire assermenté qui prend le nom de receveur de l’enregistrement.
Ce fonctionnaire tiendra cinq registres, cotés et paraphés par le président du tribunal de première instance de Djibouti, sur lesquels il insèrera, jour par jour, sans laisser aucun blanc ni interligne, et sans grattage ni surcharge, les actes qui seront présentés à la formalité.
Ces registres seront arrêtés chaque jour, à la clôture du bureau, par une mention écrite en entier de la main du receveur et signée par lui.
Le premier de ces registres sera affecté à l’enregistrement des actes civils publies, c’est-à-dire :
1° Les actes des notaires et autorités administratives;
2° Les actes sous seing privé et ceux passés à l’étranger, dans les colonies, protectorats et pays sous mandat français, qui sont annexés aux actes notariés.
Le second registre sera affecté à l’enregistrement :
1° Des actes sous seing privé proprement dit, des actes sous seing privé portant baux de meubles où d’immeubles, cessions de fonds de commerce ou de clientèle;
2° Des actes passés dans les colonies pays de protectorat où sous mandat français, qui ne sont pas annexés à des actes notariés ;
3° A la recette des droits payés pour la formalité du visa pour timbre et des amendes de contravention en matière de timbre.
Le troisième registre sera affecté à l’enregistrement des actes judiciaires et extra judiciaires.
Le quatrième registre sera affecté à la recette des droits de mutation par décès.
Le cinquième registre sera affecté aux déclarations de mutations verbales de propriété, d’usufruit, de jouissance d’immeubles et de fonds de commerce.
Art. 3. — Si les besoins du service l’exigent, d’autres registres pourront être créés, par simple décision du Gouverneur.
Art. 4 — Le droit d’enregistrement sur les actes et conventions sera perçu d’après les bases et suivant les règles ci-après déterminées.
Art.5. — Le montant du droit est proportionnel ou fixe suivant la nature des actes et conventions qui y sont assujettis.
Art. 6. — Le droit proportionnel s’applique aux actes portant obligations, libérations, condamnations, collections
où liquidations de sommes ou valeurs, et pour teute transmission de propriété, d’usufruit, de jouissance de biens, meubles où immeubles, soit entre vifs, soit par décès, et à certains actes déclaratifs de droit sur les biens et valeurs.
Toutefois, les actes translatifs d’immeubles sis en dehors de la colonie échappent au droit proportionnel.
Le droit fixe s’applique aux actes, soit civils, soit judiciaires où extra-judiciaires qui, par leur nature, ne sont pas soumis ou droit proportionnel.
Art. 7. — Le droit proportionnel est assis sur les valeurs.
La perception suit les sommes de 20 francs en 20 francs inclusivement et sans fraction; pour les sommes et valeurs au dessous de 20 francs, le droit sera perçu sur 20 francs.
Toutefois, il ne pourra être perçu moins de deux francs pour l’enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas deux francs de droit proportionnel.
Ce tarif ne sera pas applicable aux jugements et arrêts et à tous autres actes frappés d’un droit fixe minimum par le ressent arrête.
Art. 8. — Lorsqu’un acte où déclaration renfermera plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il sera dû, pour chacune d’elles, et selon en espèces, un droit particulier, fixe ou proportionnel.
Toutefois, il ne pourra être perçu qu’un seul droit fixe sur les jugements et arrêts alors qu’ils contiendraient plusieurs dis positions indépendantes, si aucune d’elles n’était sujette au droit proportionnel.
Aucun droit fixe ne pourra être perçu sur un jugement où arrêt renfermant une eu plusieurs dispositions passibles du droit proportionnel; dans aucun cas, le droit proportionnel ne pourra être au-des-sous du droit fixe tel qu’il est réglé par le présent arrêté.
Il est dû plusieurs droits lorsqu’une seule disposition concerne plusieurs personnes avant des intérêts distincts et indépendants les uns des autres.
Cependant, il ne sera perçu qu’un seul droit fixe pour chaque acte distinct d’acceptation de succession où de renonciation à succession passé au greffe, quels que soient le nombre des acceptants où des renonçant et celui des successions acceptées ou répudiées.
Il en sera de même pour les renonciations à communauté par acte au greffe.
Art. 9. — Les actes civils, administratifs, judiciaires et extra-judiciaires seront soumis à l’enregistrement sur les minutes où originaux.
Art. 10. — Les actes sous signature privée seront soumis à l’enregistrement sur les originaux.
Art. 11. — Il sera déposé, au moment de son enregistrement, au bureau de l’enregistrement, un double de tout acte sous signature privée portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles.
Art. 12. — Lorsqu’un acte translatif de propriété où d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit est dû sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix distinct pour les objets mobiliers avec désignation et estimation, article par article, dans le contrat.
CHAPITRE 2. Conditions d’exigibilité et application du droit.
Art. 3. — Les actes où conventions sont immédiatement soumis aux droits par le seul fait de leur existence, où passibles du droit seulement avant usage soit en justice, soit par acte public.
Certains actes sont dispensés des droits en toute hypothèse.
Aet. 4 — Actes et mutations soumis obligatoirement à l’impôt. Sont soumis obligatoirement aux droits les actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs et des fonctionnaires chargés de suppléer ces officiers ministériels;
Les jugements des tribunaux français, les actes des magistrats français de l’ordre judiciaire;
Les jugements des tribunaux de la justice indigène à tous les degrés comportant transmission de propriété, d’usufruit, ou de jouissance de biens meubles où immeubles ou lorsque les jugements rendus comportent condamnation où dommages-intérêts de sommes supérieures à 200 (deux cents) francs;
Les jugements de tribunal musulman portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles;
Les actes administratifs constatant des conventions entre l’administration et les particuliers, portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de meubles où immeubles à titre onéreux où gratuit, les adjudications où marchés de toute nature au rabais ou sur soumission et les cautionnements relatifs à ces actes;
Les décisions rendues en matière contentieuse par les tribunaux administratifs;
Les procès-verbaux de tous agents administratifs ayant pouvoir de verbaliser;
Les procès-verbaux de vente aux enchères publiques par ministère du receveur des domaines où du curateur aux successions et biens vacants;
Les arrêtés de concessions provisoires et définitives, arrêtés de locations de biens domaniaux, procès-verbaux d’adjudication de biens immeubles ;
Tous procès-verbaux de contraventions, transactions, certificats d’embarquement et de débarquement, inventaires de marchandises, saisies, acquiescements, procès-verbaux de réalisation volontaire, désistements, dressés par l’administration des douanes;
Les procès-verbaux dressés par les agents des postes et télégraphes constatant l’existence d’une fraude où d’une contravention aux lois et règlements de service;
Les actes sous Signature privée, portant transmission de propriété où d’usufruit de biens immeubles, les baux immobiliers, cessions de fonds de commerce où de clientèle : actes constatant des conventions s’y anallagmatiques, en la forme sous seing privé;
Les actes authentiques où autrement passés en pays étrangers, dans la métropole, dans les colonies, pays de protectorat où sous mandat français, portant mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles ou de fonds de commerce situés à la Côte française des Somalis;
Tous autres actes, passés comme dessus lorsqu’il en sera fait usage par acte public en justice on devant toute autorité constituée (toutefois, pour les actes passé dans la métropole et dans les colonie françaises, protectorats et pays sous mandat Français, où l’enregistrement est établi, il ne sera perçu que la différence entre les droits exigibles à ja colonie et ceux déjà perçus à l’extérieur. Les actes qui ne seraient pas rédigés en langue française
ne seront enregistrés que sur traduction faite par un interprète assermenté) ;
Les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables, en même temps que les protêts qui en seront faits;
Enfin, toutes mutations verbales portant :
1° Mutations par décès où par suite d’absence déclarée de toute espèce de biens;
2° Mutations entre vifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles où de valeurs assimilées aux immeubles ;
3° Les mutations de jouissance de biens immeubles ;
4° Les mutations à titre onéreux seulement de fonds de commerce et de clientèle.
Art. 15. — Actes à enregistrer en débet.
— Dans les cas déterminés ci-après, la formalité pourra être donnée en débet :
1° Les actes et procès-verbaux de paix pour faits de police;
2° Ceux faits à la requête du procureur de la République;
3° Ceux des commissaires de police;
4° Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux;
5° Les actes auxquels donne lieu la procédure d’office du ministère public, en matière d’interdiction, de rectification des actes de l’état civil, de contravention aux règlements sur le greffe et le notariat et, en général, tous les actes où le ministère publie agit dans l’intérêt de la loi et pour en assurer l’exécution;
6° Les actes relatifs aux affaires de simple police où de police correctionnelle poursuivies à la requête du ministère public, sans partie civile, où même à la requête de l’administration locale; les jugements, leurs expéditions et significations.
les actes d’appel et les recours en cassation;
7° Les actes et procès-verbaux des huissiers et agents verbalisateurs concernant la police ordinaire qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police où d’impositions, lorsqu’il n’y a pas de partie civile poursuivante;
8° Les rapports des capitaines de navires naufragés ;
9° Les procès-verbaux relatifs à la police des chemins de fer;
10° Les actes de procédure faits à la requête des personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, les actes et titres produits par l’assisté pour justifier ses droits et qualités et, généralement, tous les actes d’exécution à opérer en vertu de décisions obtenues avec le bénéfice de l’assistance judiciaire;
11° Les procès-verbaux en matière de police des lignes télégraphiques;
12° Les procès-verbaux de la gendarme rie toutes les fois qu’ils sont de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires;
13° Les actes faits ou signifiés postérieurement à l’arrêt de recevabilité, à la requête du demandeur, en revision d’un procès criminel où correctionnel;
14° Les actes, jugements et arrêts de la procédure de réhabilitation;
15° Les recours au Conseil d’Etats 16° Les procès-verbaux dressés par l’administration des douanes et le receveur de l’enregistrement.
Les droits restés en suspens seront acquittés ultérieurement, S’il y a lieu, par la partie condamnée, s’il s’agit des pour suites en simple police où en police correctionnelle, et par la partie adverse non assistée, s’il s’agit d’une instance poursuivie à la requête des personnes pourvues du bénéfice de l’assistance judiciaire.
Les droits tombent en non-valeur si la partie poursuivie est acquittée ou si l’assisté judiciaire est condamné aux dépens.
Toutefois, dans ce cas, l’assisté judiciaire est tenu d’acquitter les droits des actes produits par lui dont l’enregistrement est obligatoire.
Le recouvrement des droits d’enregistre ment est poursuivi dans les formes et conditions prévues par les règlements locaux.
Art. 16. — Actes à enregistrer gratis. — Sont enregistrés gratis, dans les délais ordinaires :
1° Les acquisitions, échanges et baux intéressant l’administration et, en général, tous actes où écrits susceptibles d’enregistrement dont les droits seraient supportés par le budget local;
2° Les actes faits à la requête du ministère public et ayant pour objet l’exécution de commissions rogatoires émanées des tribunaux étrangers et transmises par la voie diplomatique;
3° Les actes de procédure et les jugements à la requête du ministère publie ayant pour objet de réparer les comissions et de faire les rectifications sur les registres de l’état civil d’actes intéressant les individus dont l’indigence est constatée, de remplacer les registres perdus ou incendiés ou de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus;
4° Tous actes faits en vertu des lois sui l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque la formalité sera obligatoire ou requise; la dispense des droits ne sera applicable que dans les limites où l’expropriation aura été prononcée;
5° Les actes, procès-verbaux, jugements, concernant la liquidation des successions des fonctionnaires et militaires, ainsi que ceux concernant la liquidation des successions vacantes d’une valeur inférieure à 200 (deux cents) francs;
6° Les certificats de vie, actes de notoriété et autres pièces relatives à la caisse nationale pour la vieillesse;
7° Les avis des parents des mineurs et interdits indigents, ainsi que les actes nécessaires à la constitution et à la convocation des conseils de famille, lorsque l’indigence sera constatée par un certificat de l’administration locale;
8° Les actes et pièces établis pour le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants naturels;
9° Les arrêts des cours d’assises, lors qu’il n’y a pas de partie civile en cause;
10° Les recours contre les arrêtés rendus en matière de contributions directes et taxes assimilées;
11° Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d’épargne;
12° Les actes respectueux à la requête des indigents;
13° Les actes faits ou rendus, relatifs aux accidents de travail;
14° Les actes relatifs à l’acquisition de terrains même clos et bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement ou l’élargissement des rues où places publiques;
15° Les reconnaissances d’enfants naturels, lorsqu’il y aura lieu à la formalité de l’enregistrement ;
16° Les actes relatifs à la procédure de réhabilitation des faillis.
Art. 17. — Actes exempts d’enregistre ment. — Sont exempts des droits et de la formalité :
1° Les actes administratifs autres que ceux visés à l’article 14 du présent arrêté;
2° Les actes de l’état civils;
3° Les actes de l’autorité publique ayant le caractère législatif et toutes pièces et registres tenus pour le fonctionnement des services publics;
4° Les jugements des tribunaux musulmans où indigènes ne comportant pas transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles où immeubles;
5° Les jugements des tribunaux indigènes comportant condamnation de sommes inférieures à 200 (deux cents) francs;
6° Les actes de police générale et de vindicte publique, les jugements des conseils de guerre;
7° Les livres fonciers, copies de titres, certificats d’inscription, états et pièces diverses délivrés par le conservateur de la propriété foncière, les actes de procédure relatifs à l’immatriculation des immeubles;
8° Les actes et pièces concernant le recrutement des indigènes;
9° Les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires énumérées dans l’article 10 de la loi du 26 janvier 1892;
10° Les certificats de vie pour rentes et pensions de l’Etat où du budget local;
11° Les certificats de propriété pour rentes et pensions sur l’Etat et le budget local;
12° Les prestations de serment des fonctionnaires et agents contractuels et, généralement, tous les actes non désignés aux article 15 et 16 qui précédent.
TITRE DEUXIÈME
ASSIETTE DU DROIT.
CHAPITRE 3. Des valeurs et des bases de liquidation du droit proportionnel.
Art. 18. — Le droit proportionnel exigible sur les actes, conventions et mutations est assis sur les bases ci-après :
1° Pour les baux et locations de biens meubles et immeubles à durée limitée, par le montant cumulé des annuités stipulées, en y ajoutant les charges imposées au preneur ;
— pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel augmenté des charges;
— pour les baux à nourriture de personnes ou à vie, par un capital formé de dix fois le prix annuel y compris les charges;
2° Pour les créances à terme, négociables ou non négociables, leurs cessions et transports, ainsi que tous actes obligatoires, par le capital exprimé dans l’acte;
3° Pour les constitutions de rentes où pensions, leurs cessions, amortissements ou rachats, par le prix stipulé, où à défaut de prix, par un capital formé de dix fois le montant desdites rentes où pensions ;
4° Pour les marchés et traités, par le prix exprimé ou l’évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles;
5° Pour les quittances et tous actes libératoires, rachats de réméré, par le total des sommes où capitaux dont le débiteur se trouve libéré;
6° Pour les ventes, adjudications, licitations, cessions, rétrocessions et autres transmissions à titre onéreux de propriété ou d’usufruit, de biens meubles où immeubles, par le prix exprimé, en y ajoutant les charges en capital, c’est-à-dire, de tou les sommes ou prestations tournant à l’avantage du vendeur en sus du prix;
7° Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit par la déclaration estimative des parties, sans distraction de charges ;
8° Pour les transmissions qui s’opèrent par décès :
a) Par le prix exprimé dans les actes de vente lorsque cette vente à lieu publiquement dans les deux ans qui suivent ou précèdent le décès;
b) A défaut de vente publique, en prenant pour base 60 p. 100 de l’évaluation faite dans les polices d’assurances ayant moins de 10 ans au jour du décès. Cette disposition ne s’applique pas aux polices d’assurances concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises ;
c) A défaut d’assurance, par l’estimation contenue dans les inventaires ;
d) A défaut d’inventaire, par la déclaration estimative des parties.
A défaut de vente publique, police d’assurance où inventaire, il sera appliqué d’office un forfait minimum de 5 p. 100 sur l’ensemble de la succession; la déclaration estimative des parties ne pourra être inférieure aux 5 p. 100 prévus ci-avant.
Immeubles.
a) Par le prix exprimé dans les actes de vente lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux ans qui suivent ou précèdent le décès;
b) A défaut de vente publique, par l’estimation aussi en sera donnée par les parties.
Autres biens.
Pour les rentes, effets publics, actions et obligations des sociétés françaises et étrangères, par leur montant en capital d’après leur cours à-la Bourse de Paris au jour du décès;
Pour les valeurs non cotées, par l’évaluation fournie par les parties;
Pour les créances, par leur capital augmenté des intérêts échus au jour du décès ;
Pour les autres biens, par l’estimation qui en sera faite par les parties.
9° Pour les constitutions et prorogations de sociétés, les contrats de mariage, les partages, par le total des Sommes et valeurs énoncées;
10° Pour les actes et jugements prononçant condamnation, colocations, liquidations de sommes et valeurs où transmission de biens. par le capital des sommes fixées par justice, et les insérêts sans addition des dépens liquidés;
11° Pour les contrats d’assurances, par le montant des capitaux assurés ;
12° Pour les constitutions d’emphytéose, sur le capital de la valeur transmise;
13° Pour les échanges de biens meubles ou immeubles, par une estimation déclarée dans l’acte de la valeur des biens échangés au jour de la transmission, le droit sera perçu sur la valeur d’une des parts lorsqu’il n’y aura aucun retour ni plus-value; s’il y a retour où plus-value, le droit sera payé sur la moindre portion et le droit de transmission immobilière ou mobilière sera dû sur le retour où plus-value;
14° Pour les antichrèses et autres engagements de biens par le capital de la créance lorsque l’engagement à lieu en garantie du capital et des intérêts :
— sur le montant des intérêts pendant la période convenue, lorsque l’antichrèse ne garantit que les intérêts; ;
— sur le capital de la créance quand l’antichrèse garantit le service d’une rente viagère;
— sur le capital par dix des intérêts quand l’antichrèse est consentie pour sûreté d’une rente viagère où pendant la vie du créancier.
Art 19. — § 1. — Par exception à la réglementation prévue à l’article 18, le droit fixe sera seul perçu sur tous actes ayant pour objet de constituer des nantissements par voie d’engagement, de cession de récoltes, de transport où nantissement au profit de la Banque de l’Indochine et d’établir ses droits comme créancier, que le nantissement soit une garantie spécifiée par les statuts où une garantie supplémentaire, quelle qu’en soit la nature, mais seulement pendant la durée de son privilège.
§2.— Les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632, 655, 634 n° 1 du code de commerce faits sous signature privée et donnant lieu au droit proportionnel, sont enregistrés provisoirement au droit fixe. Les droits proportionnels sont perçus lorsqu’un jugement portant condamnation, collocation où liquidation intervient sur les marchés où traités où qu’un acte publie est fait en conséquence.
§ 3. — Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans un acte où jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d’y suppléer par une déclaration estimative inscrite au pied de
l’acte où remise au greffier pour les jugements.
§ 4 — La liquidation des droits de soulte de partage se fera successivement par imputation sur les biens soumis à la moindre perception en finissant par la plus élevée, à moins que des imputations spéciales à la soulte ne soient déterminées dans l’acte.
§ 5. — Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s’il avait été convenu par acte publie, sera perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation.
CHAPITRE 4. — Du payement des droits et des obligations des officiers publics et ministériels, fonctionnaires, particuliers et du receveur de l’enregistrement.
Art. 20. — Le bureau de l’enregistrement de Djibouti est ouvert au public tous les jours non fériés, aux heures fixées par arrêté du Gouverneur.
Art. 21. — Le payement des droits d’enregistrement est effectué uniquement entre les mains du receveur de l’enregistrement, au moment de la présentation des actes à la formalité.
Art. 22. — Les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés avant l’enregistrement, aux taux et quotités fixés par le présent arrêté Nul ne pourra en atténuer ni différer le payement sous le prétexte de contestation sur la quotité ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu.
Art. 23. — En cas de refus de payement, il sera sursis à la formalité nonobstant toutes sommations extra-judiciaires même accompagnées d’offres réelles, sauf dans le cas déterminé au présent article.
Toutefois, à titre exceptionnel, des versements d’acomptes pourront être acceptés pour les droits de mutations par décès. Dans ce cas, les Sommes versées seront simplement portées en recette, Sans enregistrement ni déclarations la formalité n’est accomplie que lorsque les droits ont été intégralement payés.
Pour les marchés passés entre l’administration et les particuliers et dont le terme dépassera dix années, les droits pourront, sur la demande des contribuables être fractionnés par période de cinq années. Cette faculté restera subordonnée à l’autorisation écrite du Gouverneur.
Les droits seront dus au début de chaque période et calculés sur les payements effectués par l’administration au cours de la période écoulée.
Pour les baux d’immeubles de plus de trois ans et sur réquisition expresse au bas de l’acte par les parties, le montant du droit pourra être fractionné en autant de payements égaux qu’il y aura de périodes triennales dans la durée du bail.
Il sera fait mention du fractionnement dans la quittance des droits d’enregistrement inscrite sur l’acte.
Si le nombre des années du bail n’est pas divisible par trois, la fraction sera reportée à la dernière échéance.
En ce qui concerne les baux à périodes, le fractionnement sera de droit et devra être appliqué d’office sans réquisition des parties.
En cas de cessation où de résiliation du bail avant la nouvelle échéance des droits, il ne peut plus rien être réclamé, mais le droit reste dû sur la période commencée.
Art. 24. — Il est interdit au receveur de s’expliquer sur les droits auxquels peut donner ouverture un acte en projet où un acte pour lequel la formalité n’est pas requise; cette règle ne s’applique pas aux actes administratifs, quand les autorités administratives demandent à être renseignées sur les droits à percevoir.
Art. 25. — Les droits d’enregistrement seront acquittés par les notaires, les commissaires-priseurs, le cadi, les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, pour les actes passés ou dressés par eux:
— par les greffiers, pour les actes et jugements soumis à la formalité;
par le fonctionnaire chargé de notifier l’approbation des marchés administratifs, pour les marchés notifiés par ses soins;
— par le fonctionnaire chargé de passer les actes administratifs pour les actes dressés par lui;
— par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés hors de la colonie, qu’elles auront à faire enregistrer;
pour les ordonnances sur requêtes où mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges;
— et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires, pour les droits de mutation par décès et les testaments ou autres actes de libéralité à cause de mort.
Art. 26. — Lorsque les parties n’auront pas consigné aux mains du greffier, du cadi ou des fonctionnaires ci-avant nommés, dans les délais de droit, le montant des droits exigibles, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par le receveur et elles Supporteront du peine du droit en sus.
Dans les dix jours qui suivront l’expiration du délai, le greffier et les fonctionnaires dont s’agit fourniront au receveur des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis sous peine d’une amende de 10 francs.
Art. 27. — Les droits des actes civils et judiciaires comportant obligation, libération, transmission de propriété où d’usufruit seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs: et ceux de tous les autres actes le seront par les parties aux quelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n’aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
Art. 28. Il y a solidarité entre les cohéritiers pour le payement des droits de mutation par décès et entre les parties contractantes pour les actes rédigés dans la forme sous seing privé.
Art. 29, — Les notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte Soumis à l’enregistrement sur la minute où l’original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu’il ait été enregistré, quand même le délai ne serait pas expiré, à peine d’une amende de 20 francs, outre le payement des droits.
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties et les effets négociables.
A l’égard des actes que le même officier aurait reçus et dont le délai d’enregistrement ne serait pas expiré, il pourra en énoncer la date et les clauses avec la mention que ledit acte sera présenté à la formalité en même temps que celui qui contient ladite mention; en aucun cas, l’enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier sous les peines de droit.
Art. 30. — Les notaires, huissiers, greffiers, secrétaires et autres officiers publics ou ministériels pourront faire des actes en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés où passés hors de la colonie et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition : 1° que chacun de ces actes demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné: 2° qu’il sera Soumis, avant lui où au plus tard en même temps que l’acte où il sera mentionné, à la formalité de l’enregistrement ; 3° qu’ils seront responsables des droits et amendes auxquels les actes annexés se trouveront assujettis.
Art. 31. — Il est défendu, sous peine d’une amende de 20 francs, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.
Sont exceptés les testaments déposés chez le notaire par le testateur.,
Art. 32. — Aucun notaire, greffier, huissier ou secrétaire d’administration ne pourra rédiger un acte en vertu d’un autre acte passé dans la colonie ou hors de la colonie, l’annexer à ses minutes ou le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, S’il n’a été préalable ment enregistré, à peine de 20 francs d’amende et d’être personnellement tenu des droits.
Sont exceptés :
1° Les testaments et les inventaires dans lesquels on peut énoncer des actes non enregistrés ;
2° Les liquidations et partages dans lesquels on pourra énoncer des actes non soumis à la formalité dans un délai déterminé:; cependant si toutes les parties présentes à l’acte étaient les mêmes que celles qui ont figuré dans l’acte énoncé, les droits de ce dernier seraient perçus;
3° Les comptes de tutelle dans lesquels pourront être mentionnés les actes non enregistrés remis par le tuteur à son pupille.
Toutefois, dans les cas ci-dessus, le recouvrement des droits soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé sera poursuivi contre les parties par les voies de droit.
5° Les déclarations affirmatives des tiers saisis, les dépôts de titres et pièces par le débiteur pour être admis au bénéfice de cession, les vérifications et affirmations de créances en matière de faillites qui pourront être faites ou reçues sans que les actes y annexés où énoncés aient été enregistrés, sauf la perception du droit exigible s’il est rendu un jugement de condamnation et la réclamation des droits contre les parties s’il s’agit de mutations de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles.
Art. 33. Il sera fait mention dans toutes les expéditions, copies ou extraits des actes publics, civils, judiciaires ou extra-judiciaires, de la quittance des droits perçus, par une transcription littérale, et entière de cette quittance; pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extra-judiciaires, dressés en vertu d’actes sous signature privée où passés ailleurs que dans la colonie et qui sont soumis à l’enregistrement par le présent arrêté.
Chaque contravention sera passible d’une amende de 20 francs.
Art. 34 — Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés et susceptibles de l’être, à peine d’être personnellement responsables des droits.
Les tribunaux français devant lesquels sont produits des actes non enregistrés ordonneront, sur la réquisition du ministère publie, où même d’office, le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité.
En cas d’urgence, il pourra être sursis à la formalité, mais à la charge d’en ordonner l’enregistrement en même temps que les jugements auxquels ils se rapportent.
Art. 35. — Lorsqu’après une sommation extra-judiciaire ou une demande tendant à obtenir un payement, une livraison ou l’exécution de toute convention dont le titre n’aurait point été indiqué dans lesdits actes où qu’on aura simplement énoncé comme verbal, on produira, en cours d’instance, des écrits, billets, marchés, factures acceptées, lettres où tout autre titre émané du défendeur et qui n’auraient pas été enregistrés avant ladite demande où sommation, le double droit sera dû et pourra être exigé ou perçu lors de l’enregistrement du jugement intervenu.
Art. 36. — Pour les actes portant obligation de sommes au-dessus de 200 (deux cents) francs, où transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles, non enregistrés, et qui seront produits devant la justice indigène des premier et deuxième degrés, les présidents de ces tribunaux doivent ordonner d’office, et
avant faire droit, que lesdits actes seront soumis à la formalité de l’enregistrement.
Art. 37. Les notaires, huissiers, commissaires-priseurs, cadi et tous officiers autorisés à faire des ventes mobilières, et les secrétaires d’administration publique tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans bhine, interlignes, omissions, intercalations, transpositions, ni grattage, et par ordre de numéros, tous les actes de leur ministère soumis à l’enregistrement, savoir :
1° Les notaires, tous les actes et contrats qu’ils recevront, même ceux passés en brevet, les testaments et autres dispositions à cause de mort, soit qu’ils aient été passés devant eux et du vivant des testateurs, soit qu’étant olographes, ils leur aient été remis en dépôt par le juge;
2° Les huissiers, commissaires-priseurs et autres officiers publics, procédant à des ventes mobilières, tous les actes où exploits par eux faits, même les actes pour lesquels la formalité doit avoir lieu en débet ou
gratis;
3° Les greffiers et le cadi, tous les actes et engagements soumis à l’enregistrement dans les délais prescrits et les procès-verbaux d’ordre et de contribution ;
4° Les secrétaires des administrations publiques, les actes dressés par eux et susceptibles d’être enregistrés dans les délais prescrits.
Chaque contravention donnera lieu à une amende de 10 francs.
Art.38. — Le répertoire indiquera, pour chaque article : 1° le numéro d’ordre; 2° la date de l’acte; 3° sa nature: 4° les noms, prénoms et domicile des parties: 5° l’indication des biens, leur situation et le prix, sauf pour les ventes de détail; 6° la relation de l’enregistrement.
A l’égard des testaments et donations entre époux, inscrits du vivant des testateurs où donateurs, les indications des numéros » et 6 ci-dessus ne sont pas obligatoires.
Ces répertoires seront cotés et paraphés par le président du tribunal de première instance, sauf celui des secrétaires d’administration qui le sera par le fonctionnaire chef de cette administration
Art. 39. — Les répertoires seront présentés tous les trois mois, dans les dix premiers jours de janvier, avril, juillet et octobre, au visa du receveur de l’enregistrement, lors même qu’il n’aurait été dressé où reçu aucun acte pendant le trimestre précédent.
Chaque contravention au présent article sera puni d’une amende de 10 francs.
Art. 40. — Indépendamment des prescriptions ci-dessus, les officiers publics et ministériels sont tenus de communiquer
sans déplacement, au receveur de l’enregistrement, tous les actes, écrits, registres, répertoires, pièces de dossiers détenus ou conservés par eux en leur qualité.
Les dépositaires des registres de l’état civil ou des rôles des contributions et tous autres fonctionnaires chargés des archives et dépôts des titres publies, le dépôt des archives du Gouvernement excepté, sont tenus de les communiquer sans déplacement au receveur de l’enregistrement, et de lui laisser prendre sans frais tous renseignements, extraits ou copies qui lui seraient nécessaires à raison de ses fonctions.
Sont exceptés les testaments, mais seulement pendant la vie des testateurs.
Les communications ci-dessus autorisées ne pourront avoir pour objet, de la part du receveur, que de s’assurer, dans un intérêt d’ordre public, de l’exécution des lois et règlements.
Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal du receveur et passible d’une amende de 100 (cent) francs applicable après avis du receveur, non suivi d’effet dans les vingt-quatre heures.
Art. 41. — Les officiers de l’état civil sont tenus de fournir au receveur de l’enregistrement, dans les dix premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, des relevés par eux certifiés des actes de décès inscrits sur leurs registres durant le trimestre, à peine d’une amende de 10 francs.
Art. 42. — Le receveur de l’enregistrement ne pourra, sous aucun prétexte, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits auraient été payés et après production des pièces et justifications prescrites.
Il ne pourra non plus retenir les actes ou exploits; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute où un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, le receveur aura la faculté d’en tirer copie; à cet effet, il pourra conserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée.
Art. 43. — La quittance de l’enregistrement sera mise sur l’acte enregistré où sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur, Le receveur y exprimera la date de l’enregistrement, les folio et case du registre, la Somme des droits perçus. La date et la somme des droits perçus seront mises en toutes lettres.
Lorsque l’acte renfermera plusieurs dispositions indépendantes, le receveur indiquera sur la quittance la quotité de chaque droit perçu.
Art. 44. — Les doubles minutes où duplicata d’actes qui seront présentés à la formalité en même temps que les minutes ou primata, ne supporteront aucun droit supplémentaire; lorsque le receveur sera requis postérieurement à la formalité de constater la mention d’enregistrement sur les duplicata ou doubles minutes, les droits de recherches ci-après fixés seront exigibles.
Art. 45. — Le receveur ne pourra délivrer d’extrait de ses registres que sur ordonnance du juge de première instance en matière de justice de paix, lorsque ces extraits ne seront pas demandés par quelqu’une des parties contractantes où leurs ayants cause.
Il lui sera payé 6 francs par recherche de chaque année et 4 francs par rôle de chaque extrait.
Le rôle sera de 20 lignes à la page et de 18 syllabes à la Ligne Art.46. Aucune autorité administrative où judiciaire ne pourra accorder ni remise ni modération des droits déterminés par le présent arrêté, ni suspendre le recouvrement des sommes dues sans en de venir personnellement responsable.
CHAPITRE V. — Des droits acquis et des prescriptions.
Art. 47. — Tout droit d’enregistrement, régulièrement perçu, peut être restitué si, par suite d’événements postérieurs à la perception, la cause d’exigibilité du droit venait à être supprimée.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de la restitution les droits régulièrement perçus sur les actes où contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles ci-après du Code civil :
1° Articles 954 à 958 (révocation de donations entre vifs pour cause d’inexécution des conditions où pour cause d’ingratitude) ;
2° Article 1185 (révocation de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire) ;
3° Article 1183 (résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement);
4° Article 1654 (résolution de la vente pour défaut de payement du prix);
5° Article 1659 (exercice de la faculté de rachat où de réméré réservée au profit du vendeur).
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion où d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et au surplus dans tous les cas où il x a lieu à l’annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu où rescindé, ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision à été prononcée par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.
Art. 48. — La restitution des droits indûment perçus peut toujours être demandée par les parties. La régularité de la perception peut être discutée.
La restitution des droits est ordonnée par le gouverneur en conseil d’administration, sur rapport du receveur de l’enregistrement.
Il ya prescription :
1° Après trois mois à compter du jour de l’enregistrement du contrat où de la déclaration de, mutation verbale pour la demande en expertise des fonds de commerce où de clientèle;
2° Après deux ans à compter du jour de l’enregistrement pour toute action en recouvrement des droits et toute demande en expertise d’évaluation mobilière où immobilière.
La prescription biennale s’applique généralement à tous les droits dus sur les actes,- documents où déclarations qui révéleraient suffisamment l’exigibilité des droits sans qu’il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures ;
3° Après dix ans, pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation où déclaration de dette à partir de la déclaration de succession;
4° Après vingt ans, pour les successions non déclarées et les omissions de biens dans les déclarations de mutation par décès.
Art. 49. — Après le délai de deux ans du jour de l’enregistrement, toute demand par les parties en restitution de droits perçues sera non recevable.
CHAPITRE 6. — Des délais pour l’enregistrement des actes et des déclarations.
Art. 50. — Les délais pour faire enregistrer les actes sont, Savoir :
1° Pour les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et dresser des procès-verbaux :
a) 10 (dix) jours pour les actes faits à Djibouti;
b) 30 (trente) jours pour ceux qui sont faits dans d’autres localités;
2° Pour les actes des notaires, 15 (quinze) jours;
3° Pour les actes judiciaires :
a) 20 (vingt) jours, lorsque ces actes seront faits dans la localité où est le siège du tribunal, où le greffier à sa résidence;
b) 30 (trente) jours, lorsqu’ils seront faits dans une autre localité;
4° Pour les actes administratifs assujettis à la formalité : 20 (vingt) jours.
Le délai ne courra que de la date de la notification de l’approbat’on par l’autorité supérieure, lorsque cette approbation sera necessaire;
5° Pour les actes du eadi : 20 (vingt) jours.
Art. 51. — Les actes civils, judiciaires ou extra-judiciaires, dressés par vacations distinctes, sont enregistrés dans le délai courant à partir de chaque vacation: si un acte non divisé en vacations porte néan moins plusieurs dates, le délai court du jour où l’acte peut être considéré comme parfait.
Art. 52. — Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux seront enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs à la diligence des héritiers, donataires, légataires où exécuteurs testamentaires.
Il en sera de même des actes de souscription des testaments mystiques dressés par les notaires.
Art. 53. — Les actes sous seing privé contenant transmission de propriété, d’usufruit, de jouissance d’immeubles, les baux à ferme et à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, les engagements et antichrèses de biens de même nature, les cessions de fonds de commerce et de clientèle, les actes de formation de soulte et, généralement, tous actes contenant des conventions synallagmatiques seront enregistrés dans les trois mois de leur date.
Toutefois, le délai de trois mois courra du jour de l’entrée en jouissance pour les baux immobiliers, si elle est antérieure à la date de l’acte.
Seront déclarées dans le même délai de trois mois les mutations verbales de propriété, d’usufruit et de jouissance, les locations verbales d’immeubles et les cessions verbales des fonds de commerce et de clientèle à titre onéreux seulement.
Toutefois, ne sont pas soumises à la déclaration les locations verbales ne dépassant pas deux ans où dont le prix annuel n’excède pas 500 (cinq cents) francs.
A l’égard des actes et conventions de même nature, faits sous signature privée ou autrement hors de la colonie, mais devant y recevoir leur exécution, le délai sera de six mois.
Art. 54. — Il n’y a pas de délai de ricueur pour l’enregistrement de tous les actes autres que ceux mentionnés dans l’article précédent et qui seront faits sous signature privée ou hors de la colonie;
mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, avant qu’ils aient été enregistrés.
Art. 5. Les mutations par décès feront l’objet de déclarations détaillées qui seront établies sur des formules impriniées, fournies gratuitement par l’adminisiration; elles seront signées par les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs où curateurs; elles seront écrites par le receveur si les parties le requièrent.
Au moment du dépôt des déclarations, le receveur sera tenu de délivrer aux déposants une quittance des droits perçus, datée et signée, extraite d’un registre à souches.
Les délais pour l’enregistrement de ces déclarations sont de six mois, à compter du décès de celui dont on recueille la succession, quand celle-ci s’est ouverte à la Côte française des Somalis: ils sont d’un an, à compter du même événement, s’il est survenu partout ailleurs.
Le délai de six mois où d’un an courra du jour de l’envoi en possession provisoire en cas d’absence déclarée.
Les droits seront payés en entier, mais ils seront restitués en cas de retour de l’absent.
Toutes les dispositions du présent arrêté, qui concernent à quelque titre que ce soit les déclarations de suecessions, sont spplicables aux déclarations de biens d’un absent.
Art. 56. Dans les délais ci-avant fixés pour l’enregistrement des actes et déclarations, le jour de la date de l’acte, de l’entrée en jouissance, celui de l’ouverture de la succession où de l’envoi en possession des biens d’un absent ne sera pas compté.
Si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai embrasse toute la journée du lendemain.
CHAPITRE 7. — Des peines pour défaut d’enregistrement des actes et déclarations dans les délais et celles relatites aux comissions, aur fausses estimations et aux contre-lettres.
Art. 57. — Les notaires qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits supporteront personnellement, à titre d’amende et pour chaque contravention, une somme de 15 francs, s’il s’agit d’un acte sujet au droit fixe, où une somme égale au montant du droit, s’il s’agit d’un acte soumis au droit proportionnel,
sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-dessus de 15 francs.
Ils sont tenus, en outre, du payement du droit, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.
Le défaut d’enregistrement d’un acte à enregistrer gratis ne donne lieu à aucune pénalité.
La peine contre un huissier où autre avant pouvoir de faire des exploits ou dres ser des procès-verbaux est de 10 francs par exploit où procès-verbal non présenté à l’enregistrement dans le délai, en plus d’une somme égale au montant du droit de l’acte non enregistré.
L’exploit ou procès-verbal non enregistré dans les délais est déclaré nul et le contrevenant responsable de la nullité envers la partie.
Sont affranchis de la nullité les procès-verbaux de ventes mobilières, tous actes sujets au droit proportionnel et les actes et procès-verbaux intéressant la vindicte publique.
Le contrevenant payera, en outre, le droit dû pour l’acte sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement.
Les greffiers qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement les actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité supporteront personnellement, pour chaque contravention, outre les droits simples, une somme égale au montant du droit.
Pour les actes administratifs et ceux reeus par le cadi, présentés tardivement à la formalité, l’amende sera d’un droit en sus.
Lorsque les droits n’auront pas été consignés entre les mains du greffier, mais seulement pour les jugements civils et les jugements en matière correctionnelle, criminelle ou de simple police, lorsqu’il y a une partie civile, du cadi ou des secrétaires d’administration, Famende ne sera pas due si l’extrait prévu à l’article 26 ci-dessus à été adressé an receveur, Dans ce cas, le recouvrement du droit simple et du droit en sus est poursuivi contre les parties.
Pour les actes sous signature privée et les mutations verbales de toute nature non présentées où non déclarées dans les délais prescrits, l’amende sera du double droit avec minimum de 50 francs.
Il en est de même pour les testaments non enregistrés dans le délai et les actes sous signature privée passés hors de la colonie et susceptibles d’être enregistrés dans les délais prévus.
Pour les mutations par décès, les peines pour défaut de déclaration dans les délais sera de 1 p. 100 par mois de retard jusqu’au sixième mois inclus, et de 2 p. 100 par mois supplémentaire après le sixième mois jusqu’à un maximum de 50 p. 100.
Art. 58. — En cas d’omissions reconnues dans les déclarations de successions, l’amende applicable sera d’un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les biens omis.
Art. 59. — L’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes à déduire de l’actif d’une succession pourra être établie par tous les moyens des preuves admis par le droit commun, excepté le serment.
Toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d’une dette sera punie d’une amende égale au triple du droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 1.000 (mille) francs.
Le prétendu créancier qui en aura faussement attesté l’existence sera tenu, solidairement avec le déclarant, au payement de l’amende.
Art. 60. — Les sociétés où compagnies, agents de change, chargeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics et ministériels où agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes où valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, devront adresser, soit avant le parement, la remise
eu le transfert, soit dans les quinze jours qui suivront celles des opérations qui se feront dans la colonie, et dans les trois mois pour les autres, au receveur de l’enregistrement à Djibouti, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en sera donné récépissé.
Les compagnies françaises d’assurances sur la vie et les succursales des compagnies étrangères établies dans la colonie ne pourront se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par elles à raison du décès de l’assuré à des bénéficiaires autres que le conjoint survivant ou les successibles en ligne directe, si ce n’est
sur la représentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur de l’enregistrement et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 1.000 umille) francs.
Art. 61. — Toute contre-lettre, tout acte eu jugement, duquel il résulterait que les sommes portées dans un acte public ou dans un acte sous seing privé précédemment enregistré et ayant servi de base à la perception, sont inférieures à celles qui ont été réellement convenues entre les parties, rendrait exigible, à titre d’amende, une somme triple du droit qui aurait été perçu sur les sommes ainsi stipulées.
CHAPITRE 8. — Règles spéciales aux mutations par décès.
Art. 62. — Les droits de mutation par décès seront liquidés sur la part nette recueillie par chaque ayant droit.
Pour la liquidation et le payement de ces droits seront déduites celles des dettes à la charge du défunt, dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.
S’il s’agit de dettes commerciales, le receveur pourra exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.
Ces livres seront déposés pendant cinq jours au bureau de l’enregistrement de Djibouti. Le receveur aura le droit de puiser dans les titres on livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration et, en cas d’instance, la production de ces livres ou titres ne pourra être refusée.
Les dettes dont la déduction est demandée seront détaillées, article par article, dans un inventaire qui sera déposé au bureau de l’enregistrement lors de la déclaration de succession et certifié par le déposant.
A l’appui de cette demande en déduction, les héritiers ou leur représentant devront représenter les titres ou en produire une copie collationnée.
Toute dette dont les justifications auront été jugées insuffisantes ne sera pas retranchée de l’actif de Succession, sauf aux par ties à se pourvoir dans les formes et délais de droit.
Toute dette authentique, non échue au jour de la succession, ne pourra être écartée tant que l’administration n’aura pas lait juger qu’elle est simulée.
Dei ever pourra exiger également la production de l’attestation du créancier, certifiant l’existence de la dette au décès, Ne sont pas déduites :
1° Les dettes échues depuis plus de trois lois avant l’ouverture de la succession, sauf S’il est produit obligatoirement une attestation du créancier, en certifiant l’existence à cette époque;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées celles désignées dans les articles 911 et 1100 du Code civil.
Néanmoins, lorsque la dette aura été consentie par un acte authentique ou par un acte sous signature privée, ayant date certaine, avant l’ouverture de la succession où autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes interposées auront le droit de prouver la
sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession;
3° Les dettes reconnues par testament;
4° Les dettes hypothécaires, originairement garanties par une inscription, lorsque celle-ci est périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette non échue et que l’existence n’en soit attestée par les créanciers; si l’inscription n’est pas périmée, mais si le chiffre en à été réduit, l’excédent seul sera déduit, s’il y a lieu;
5° Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires en pays français; celles qui sont hypothéquées exclusivement sur des immeubles situés à l’étranger, à moins qu’elles n’aient été contractées en pays français et envers des Français où envers des sociétés ou des compagnies étrangères avant une succursale en pays français;
6° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription à été interrompue.
CHAPITRE 9. — Des poursuites et instances.
Art. 63. — La solution des difficultés qui pourront s’élever relativement à la perception des droits d’enregistrement avant l’introduction des instances appartiendra au gouverneur, sans préjudice du recours des parties devant les tribunaux de droit commun.
Art. 64 — Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d’enregistrement et le payement des amendes et doubles droits est une contrainte. Elle se ra décernée par le receveur de l’enregistrement; elle sera visée et rendue exécutoire par le juge de paix de Djibouti et elle sera signifiée par ministère d’huissier.
L’exécution de la contrainte ne pourra étre interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil; dans ce cas, l’opposant sera tenu d’élire domicile à Djibouti.
L’introduction et l’instruction des instances aura lieu devant le tribunal civil de Djibouti, la connaissance et la décision en seront interdites à toutes autres autorités constituées où administratives.
L’instruction se fera pas simples mémoires respectivement signifiés. Il n’y aura d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux des significations et des droits d’enregistrement des jugenients.
Les jugements seront rendus dans les trois mois au plus tard de l’instance sur le rapport du juge, fait en audience publique et sur les conclusions du ministère public.
CHAPITRE 10. — Dissimulations.
Insujfisandes. Expertises.
Art. 65. — Toute dissimulation dans le prix d’une vente et dans la soulte d’un échange où d’un partage sera punie d’une amende égale au quart de la Somme dissimulée et payée solidairement par les parties, sauf à se répartir entre elles par parts égales.
La dissimulation peut être établie par tous les genres de preuves admises par le droit commun. Toutefois, l’administration ne peut déférer le serment décisoire et elle ne peut user de la preuve testimoniale que pendant dix ans à compter de l’enregistrement de l’acte.
Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de dissimulation des sommes où valeurs ayant servi de base à la perception des droits sur les actes de formation, de prorogation de sociétés et de contrats de mariage.
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange, un acte de formation, de prorogation de société, un contrat de mariage, une délivrance de legs, est tenu de donner lecture aux parties des dispositions du présent article. Mention expresse de cette lecture sera faite sur l’acte à peine d’une amende de 15 (quinze) francs.
Art. 66. — Lorsque dans un acte où déclaration translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles, où dans un acte portant formation de société, contrat de mariage, délivrance de legs, dans la déclaration d’un immeuble transmis par décès, où dans les mutations entre vifs à titre gratuit, le prix réuni aux charges, l’estimation donnée aux immeubles paraîtront inférieurs à leur valeur vénale à l’époque de l’aliénation, de l’apport, de la remise, le receveur pourra demander une expertise pourvu que la de mande en soit faite dans l’année à compter du jour de l’enregistrement.
Il en sera de même pour les actes ou déclarations de cession de fonds ou de clientèle, mais le délai pour faire la de mande ne sera que de trois mois.
Art. 67. — La demande en expertise est faite au président de première instance par une requête portant désignation de l’expert de l’administration.
L’expertise est ordonnée dans les dix jours de la demande.
En cas de refus de la partie de nommer un expert sur la Sommation qui lui en aura été faite d’y satisfaire dans les huit jours, il lui en sera nommé un d’office par ie tribunal.
Les experts, en cas de partage, appelleront un tiers expert; s’ils ne peuvent en convenir, le tribunal y pourvoira.
Le procès-verbal d’expertise sera rapporté au plus tard dans le mois qui suit la remise faite aux experts de l’ordonnance du tribunal, ou dans le mois qui suit ia désignation du tiers expert.
Les frais d’expertise sont à la charge des parties, mais seulement lorsque l’évaluation excède d’un huitième au moins le prix ou l’estimation porté au contrat où à la déclaration.
Il sera dû, dans le cas où les frais de l’expertise seront mis à la charge de la partie, une pénalité égale à deux fois le complément de droit.
Art. 68. — Lorsque la partie reconnaît l’existence d’une insuffisance, elle peut souscrire, sur papier timbré, son offre d’augmenter d’un chiffre déterminé la valeur imposable déclarée et, par suite, d’acquitter les droits qui en sont les conséquences.
Cette soumission est datée et signée par le redevable: dès qu’elle est acceptée par l’administration, la soumission produit l’effet d’un aveu extra-judiciaire; elle tient lieu du résultat de l’expertise et dispense l’administration de toute autre espèce de preuve.
En cas de refus de réaliser l’engagement souscrit, le recouvrement des droits simples et en sus est poursuivi par voie de contrainte.
Des modérations de pénalités pourront être accordées par le gouverneur en conseil d’administration, sur rapport du receveur de l’enregistrement.
Art. 69. — Pour le recouvrement des droits et amendes, l’administration de l’enregistrement jouit, dans les successions des débiteurs, soit dans les faillites, et dans tous les autres cas, du privilège des contributions directes sur tous les meubles et autres objets mobiliers et sur les revenus des immeubles appartenant aux redevables.
TITRE TROISIÈME.
TARIFICATION GENERALE.
CHAPITRE 11. — De la fixation des droits.
Art. 70. — Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont et demeurent fixés aux taux et quotités déterminés au présent titre.
§ I. — Droits fixes.
1re catégorie (actes civils et administratifs).
Droit jire de 10 francs : les contrats d’apprentissage, lors même qu’ils contiendraient des obligations de sommes et valeurs mobilières ou des quittances;
— les certificats de vie délivrés par les notaires, le cadi et autres fonctionnaires de l’ordre administratif;
— les récépissés délivrés par les magasins généraux aux négociants et industriels qui ont déposé des marchandises;
— les transactions avant jugement en matière de douanes et de contributions directes.
Droit fire de 20 francs : les acceptations pures et simples, par acte civil, de succession, legs où communauté. Il est dû un droit pour chaque acceptant et pour chaque succession, Toutefois, un seul droit est exigible si plusieurs co-héritiers acceptent une succession du chef de leur auteur décédé sans avoir pris parti;
les acceptations de transports où délégations de créances à terme faites par acte séparé lorsque le droit proportionnel a déjà été acquitté pour le transport ou la délégation, les acceptations de délégations,
de créances à terme, faites dans l’acte même de délégation;
— l’acceptation de donation entre vifs par acte séparé, lorsque le droit proportionnel à été perçu sur la donation elle-même. Il est dû autant de droits fixes qu’il y a de donataires acceptants;
— l’acquiescement pur et simple quand il n’est pas fait en justice;
l’adhésion donnée par une personne qui n’a pas concouru à un contrat, aux stipulations et aux engagements qu’il renferme;
— l’affectation Dopothétatre, consentie par acte séparé de l’obligation et par le débiteur lui-même.
— les autorisations pures et simples par acte séparé de celui auquel elles ont rapport;
— les attestations pures et simples;
— les cahiers des charges rédigés par actes distincts des procès-verbaux d’adjudication;
— les attestations de certificats purs et simples et ceux de résidence;
— les certificats de propriété non exemptés par le présent règlements;
— les certificats de caution;
— les commissions délivrées par des particuliers ou par des sociétés et administrations privées;
— les projets de comptes. Il est dû autant de droits fixes qu’il existe d’oyants avant des intérêts distincts. Il n’est dùqu’un seul droit si le compte ne renferme que des recettes et des dépenses communes à tous les oyants;
— les congés donnés par acte civil;
— les consentements purs et simples;
— les copies collationnées d’actes et pièces ou des extraits d’iceux. Il est dû un droit par acte, pièce ou ertrait conllationné;
— les actes ayant pour objet de constituer des nantissements par voie d’engagement, de cessions de récoltes, de transport ou autrement, au profit de la succursale de la Banque de lIndochine et d’établir ses droits comme créancier, que le nantissement soît une garantie spécifiée par les statuts où une garantie supplémentaire, mais seulement pendant la durée de son privilége;
— les décharges pures et simples;
— les déclarations pures et simples en matière civile et de commerce;
— les dépôts et consignations de sommes chez les officiers publics lorsqu’ils n’opèrent pas la libération du déposant et les décharges données aux officiers publics des dépôts par eux reçus en cette qualité;
— les dépôts d’actes et de pièces chez les officiers publics;
— les désistements purs et simples;
— les devis;
— les nominations d’experts hors jugement;
— les factures signées seulement du marchand ou du négociant;
— les promesses d’indemnite Imdeterminées et non susceptibles d’estimation;
— les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation de quatre heures, sauf pour les inventaires après faillite ou liquidation judiciaire;
— les lettres de voiture. Il est dû un droit pour chaque personne à qui les envois sont faits;
-— les lettres missives qui ne contiennent aucune convention donnant lieu au droit proportionnel;
— les procurations et pouvoirs pour agir, ne contenant aucune stipulation donnant lieu au droit proportionnel. Si plusieurs mandataires agissent dans un intérêt distinct, il est dû autant de droits qu’il y a de parties intéressées ;
— les substitutions de pouvoirs, les révocations de mandats, les décharges de mandats;
— les mutations à titre onéreux de navires quand la jauge nette est égale où inférieure à 100 (cent) tonnes et les marchés de construction de navires;
— les actes de notoriété purs et simples;
— les prestations de serment par acte civil;
— les ratifications pures et simples d’actes en forme. Il est dû autant de droits qu’il y à de ratifiants non contéressés ou d’actes distincts ratifiés par la même personne;
— les récépissés de pièces par acte séparé;
les renonciations à successions, les ou communautés, lorsqu’elles sont pures et simples et si elles ne sont pas faites au greffe. Il est dû un droit pour chaque renonçant et par chaque succession à laquelle on renonce;
les résiliements purs et simples, par acte authentique, dans les vingt-quatre heures, de l’acte résilié;
— les rétractations et révocations;
— les actes notariés de constitution d’un bien de famille; les actes de commerce prévus à l’article 19, paragraphe 2.
Tous les actes soumis au droit fixe, qui ne tombent pas sous l’application des autres tarifs, doivent être rangés dans cette catégorie.
Droit fire de 30 francs : les compromis ou nominations d’arbitres qui ne contiennent aucune obligation de sommes et vaieurs donnant lieu au droit proportionnel. Il n’est dû qu’un seul droit quel que soit le nombre des arbitres nommés;
— les connaissements où reconnaissances de chargement par mer. Il est dû un droit pour chaque personne à qui les envois sont faits;
— les déclarations ou élections de command où d’ami, lorsque la faculté d’élire un command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de ladjudication on de la vente;
— les prestations de serment dans la forme administrative;
— les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs ni dispositions soumises à un plus fort droit d’’enregistrement.
Droit fire de 50 francs : les abandons de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction;
— les donations éventuelles;
— les actes de dissolution de sociétés purs et simples;
— les testaments et autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès;
— les contrats de mariage sans constatation d’apports.
2e catégorie (actes judiciaires).
Droit fire de 5 francs : les actes de produit avec demande en collocation, en matière d’ordre et de contribution judiciaire;
— les procès-verbaux dressés en matière de justice de paix desquels il ne résulte aucune disposition donnant ouverture au droit proportionnel et dont le droit proportionnel ne s’élève pas à 5 francs;
— les jugements en matière de justice de paix et les jugements des tribunaux musulman et indigène des premier et deuxième degrés, ne renfermant aucune disposition donnant ouverture au droit proportionnel on dont le droit proportionnel ne s’élève pas à 5 francs.
Droit fire de 10 francs : l’acquiescement par acte au greffe par un condamné non détenu à un jugement correctionnel rendu sur la poursuite du ministère public;
— les certificats par actes judiciaires;
— les collocations d’actes et pièces ou des extraits de ces documents quand elles sont faites par acte judiciaire;
— les déclarations, faites au greffe, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police;
— les dépôts d’actes et de pièces au greffe en matière de justice de paix et à caix des tribunaux de police ordinaire, correctionnelle et criminelle;
— les états de frais taxés non revêtus de la formule exécutoire;
— les procès-verbaux dressés par les greffiers en matière de justice de paix desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel et dont le droit proportionnel ne s’élèverait pas à 10 francs;
— les jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminelle;
— les ordonnances en matière de justice de paix et en matière correctionnelle et de police.
— les prestations de Serment devant le président du tribunal de première instance agissant comme juge de paix;
— enfin, tous les actes judiciaires, non désignés nommément, autres que ceux du greffe.
Droit fire de 20 francs : les avis de parents:
— les actes de notoriété judiciaires;
— les procès-verbaux d’opposition, de reconnaissance et de levée de scellés. Il est dû un droit par chaque vacation: sauf les procès-verbaux après faillite on liquidation judiciaire qui ne sont assujettis qu’au seul droit de 20 francs.
Droit de 30 francs : les acceptations ou renonciations à successions, legs où communautés, passés au greffe. Il n’est dû qu’un seul droit pour chaque acte distinct d’acceptation où de renonciation, quel que soit le nombre des acceptants, des renonçants et celui des successions, legs où communautés, acceptés où répudiés;
— les acquiescements passés au greffe du tribunal civil;
— les dépôts d’actes et de pièces au greffe des tribunaux civils et de commerce;
— les ordonnances des juges des triburaux civils et de commerce, y compris les crdonnances de référé;
les prestations de serment devant les tribunaux civils et de commerce;
— et, en général, tous les actes passés au greffe des tribunaux civils et de commerce.
Droit fire de 50 francs : les dépôts d’actes et de pièces au greffe de la cour d’appel;
— les ordonnances, procès-verbaux et autres mesures d’instruction en matière de divorce;
— les jugements définitifs des tribunaux civils de première instance et de commerce ne donnant pas ouverture au droit proportionnel ou sur lesquels l’ensemble des droits proportionnels est inférieur à 40 francs;
— les arrêts interlocutoires où préparatoires de la cour d’appel ne renfermant pas de dispositions donnant ouverture à un droit proportionnel supérieur;
— les ordonnances des magistrats de la cour d’appel:
— les nominations d’experts par la cour d’appel;
— enfin, tous les actes passés au greffe de la cour d’appel, non compris dans la nomenclature qui précède.
Droit de 50 francs : les actes d’émancipation. Il est dû un droit par chaque émancipé;
— les jugements des tribunaux civils et de commerce portant débouté de demande et ne renfermant pas de dispositions donnant ouverture à un droit proportionnel supérieur.
Droit de 100 francs : les jugements des tribunaux civils de prem’ère instance portant interdiction, séparation de biens ou séparation de corps;
— les arrêts définitifs du tribunal su périeur d’appel;
— les arrêts du tribunal supérieur d’ap pel portant débouté de demande qui ne donnent pas lieu à un droit proportionnel supérieur.
Droit de 150 francs : les arrêts du tribunal Supérieur d’appel portant interdiction, Séparation de biens ou séparation de corps.
Droit de 250 francs : les jugements et arrêts déclarant qu’il y a lieu à adoption ou prononçant un divorce
3° catégorie (actes ertra-judiciaires).
Droit jire de 10 francs : les exploits relatifs aux procédures en matière civile et de justice de paix;
— les exploits relatifs aux procédures de police ordinaire, correctionnelle et criminelle, y compris les actes d’appels;
— les protêts, même ceux faits par un notaire, et leurs dénonciations.
Droit fixe de 15 francs : les exploits qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, relatifs aux procédures devant les tribunaux de première instance, en matière civile et commerciale et devant les arbitres;
— les exploits de toute nature ne se attachant pas à une procédure et non oumis à un tarif spécial;
— les offres non acceptées qui ne font pas titre au créancier;
— les procès-verbaux, quel qu’en soit leur objet et quel que soit le nombre de contraventions constatées ou des contreveé lénommés.
Droit fire de 20 francs : les exploits relatifs aux procédures devant le tribunal supérieur d’appel;
— les procès-verbaux de bornage. Il est dû autant de droits qu’il y à de propriétaires ayant des intérêts distincts;
— les exploits relatifs aux procédures devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.
Droit de 30 francs : les déclarations d’appel des jugements civils, de commerce et d’arbitrage, et tous exploits relatifs aux procédures devant la Cour de Cassation ou le Conseil l’Etat.
§ II. — Droits proportionnel.
Tarif 2 p. 100 : les baux à ferme ou à loyer de biens meubles et immeubles, ceux de pâturage et nourriture d’animaux, les baux à cheptel, les baux et conventions pour nourriture de personnes, pourvu que la durée de tous ces baux soit limitée: les sous-baux, subrogations, cessions, rétrocessions et résiliations de baux, les louages de gens de travail, les cautionnements de banx de toute nature à durée limitée;
— les concessions temporaires de moins de trente ans de terrains pour inhumation dans les cimetières;
— les actes administratifs accordant des concessions provisoires de terrains domaniaux; les occupations provisoires du domaine public;
— les pensions alimentaires par les enfants à leurs ascendants;
— les répartitions aux créanciers en matière de faillite ou liquidation judiciaire;
les mainlevées et réductions d’hypothèques avec maximum de vingt francs pour les réductions d’hypothèques;
les partages purs et simples, les quittances et remboursements de créances de toute nature, les liquidations de société ave liquidation.
Tarif 3 p. 100 : les billets à ordre, lettres de change, les cessions d’actions et coupons d’actions, les actions mobilières des compagnies et sociétés d’actionnaires et tous autres effets négociables de particuliers où de compagnies et les billets au porteur:
— les obligations de sommes et valeurs, les arrêtés de compte contenant obligation de sommes, les reconnaissances de dettes, billets simples, prêts sur gages, nantissements, ouvertures de crédits, transferts, cessions et délégations de créances à terme, les cautionnements de sommes où d’objets mobiliers, les garanties mobilières et indemnités de toute nature;
— les ventes aux enchères de meubles et marchandises qui sont faites après faillites, et les ventes aux enchères de marchandises neuves avec autorisation de justice, ainsi que les ventes publiques de marchandises en gros, pourvu que le lieu de la vente et la quotité des lots aient été fixés par les tribunaux;
– les warrants où bulletins de gage délivrés par les administrations des magasins généraux et endossés séparément des récépissés avec lesquels ils ont été délivrés;
— les contrats de mariage avec stipulation d’apports;
— les prorogations de délais purs et simples;
— les délivrances de legs:
— les jugements en matière de justice de paix et les jugements des tribunaux indigène et musulman, portant condamnation ou collocation de sommes et valeurs et condamnation à des dommages-intérêts;
— les polices d’assurances;
— les avals de garantie, les dépôts de sommes chez les particuliers;
— les marchés administratifs; les ventes à réméré;
— les actes de formation ou de prorogation de sociétés, les augmentations d’apports sociaux.
Tarif 4 p. 100 : les échanges de meubles et d’immeubles sans préjudice du droit de soulte et de retour;
— les jugements de première instance;
— les sentences d’arbitres et les arrêts du tribunal supérieur d’appel;
— les jugements de commerce, portant condamnation ou liquidation de sommes et valeurs et condamnations à des dommages-intéréts;
— les ventes de marchandises neuves garnissant les fonds de commerce;
— les antichrèses et engagements de biens meubles;
— les ventes d’animaux et de matériel agricole.
Tarif 6 p. 100 : les ventes de propriété ou d’usufruit de meubles et les cessions de biens et droits mobiliers;
— les cessions de fonds de commerce et de clientéle;
— les marchés de fournitures entre particuliers, les transports, cessions et délégations de droits mobiliers, les ouvertures de crédit remboursables en argent ou en marchandises, les constitutions de rentes à titre onéreux, les cessions, transports, délégations de rentes de toute nature;
— les soultes et retours de partages et d’échanges de meubles;
— les baux de biens meubles à durée illimitée;
— les cessions de droits miniers.
Tarif 10 p. 100 : les ventes d’immeubles et de droits immobiliers de toute nature.
— les licitations entre cohéritiers et copropriétaires;
— les soultes de partage et d’échange en matière immobilière.
Toutefois, le droit fixe sera exigible sur les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée;
— les concessions définitives de terrains domaniaux;
— les baux d’immeubles à durée illimitée où emphytéotiques, leurs cessions, transports et résiliations;
— les concessions trentenaires où à perpétuité pour inhumation dans les cimetières ;
— les déclarations de remploi des valeurs dotales de la femme qui ont pour objet des immeubles propres au mari ou des immeubles de communauté lorsque la femme y à renoncé;
— les retraits de réméré exercés après le délai;
— les déclarations où élections de command, d’ami ou de prête-nom sur adjudication où contrat de vente d’immeubles, lorsque ces déclarations sont faites vingt quatr heures après la vente où sans que la faculté d’élire command ait été réservée; li même règle est applicable aux déclarations passées au greffe par les défendeurs en matière de ventes judiciaires;
— les résolutions et résiliations de contrats translatifs de propriété où d’usufruit de biens immeubles, à l’exception de celles prononcées par les tribunaux pour cause de nullité radicale, pour lésion d’autre moitié dans les formes et délais prescrits par la loi et pour défaut de payement de prix lorsque l’acquéreur n’aura payé aucun acompte et qu’il ne sera pas encore entré en jouissance;
— en général toutes les mutations réputées à titre onéreux.
CHAPITRE 12. — Mutations entre vifs et par dècès.
Art. 71.— Les droits d’enregistrement des donations entre vifs de biens meubles et immeubles seront perçus selon les quotités ci-après :
En ligne directe descendante :
1° Pour les donations portant partages faits conformément aux articles 1075 et 1076 du Code civil, par les père et mère et autres ascendants ;
Entre plus de deux enfants vivants ou représentés 13 p. 100;
Entre deux enfants vivants où représentés, 5 p. 100;
Entre les descendants d’un enfant unique, 7 p.100.
2° Donations par contrat de mariage à des descendants ;
Plus de deux enfants vivants où représentés, 4 p. 100;
Deux enfants vivants ou répresentès, 5 p. 100;
Un enfant vivant ou représenté, 6 p. 100.
3° Atttes donatiôns ;
Plus de deux enfants vivants ou représentés, 7 p. 100;
Deux enfants vivants ou représentés, 9 p. 100;
Un enfant vivant ou représenté, 11 p. 100,
En ligne directe ascendante, 12 p. 100.
Entre époux :
Par contrat de mariage, 5 p. 100
Hors contrat de mariage :
Plus de deux enfants vivants ou représentés issus du mariage, 6 p. 100;
Deux enfants vivants ou représentés, issus du mariage, 9 p. 100;
Un enfant vivant ou représenté, issu du mariage, 11 p. 100;
Sans enfant vivant où représenté, issu du mariage, 11 p. 100;
Entre frères et sœurs :
Par contrat de mariage aux futurs, 18 p. 100.
Hors contrat de mariage, 24 p. 100.
Entre oncles où tantes et nereur et nièces :
Par contrat de mariage aux futurs, 20 p. 100;
Hors contrat de mariage, 30 p. 100.
Entre grand-oncles où grand’tantes et petitsnereur et petiles-nièces, et entre personnes non parentes :
Par contrat de mariage aux futurs, 30 p. 100;
Hors contrat de mariage, 35 p. 100.
Entre parents au delà du 4e degré et entre personnes non parentes :
Par contrat de mariage aux futurs, 36 p. 100;
Hors contrat de mariage, 40 p. 100,
Art. 72. — Pour l’application des tarifs ci-dessus, serai compté comme enfant vivant l’enfant qui ;
1° Est décédé après avoir atteint l’âge de 16 ans;
2° Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l’ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d’une expédition de l’acte de décès de l’enfant: et, dans le second cas, d’un acte de notoriété délivré sans frais paile juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure où de li mort.
Art. 73. — Dans toute succession où le défunt ne laisse pas au moins quatre enfants vivants ou représentés, il est perçu indépendamment des droits auxquels les mutations par décès sont assujetties une taxe progressive et par tranches sur le capital global net de la succession et fixée ainsi qu’il suit :
TARIF APPLICABLE A LA FRACTION COMPRISE ENTRE : | NOMBRE D’ENFANTS LAISSES PAR LE DÉSUNT : | |||
3 enfants vivants ou représentés. | 2 enfants vivants ou représentés. | 4 enfants vivants ou représentés. | Pas d’enfant vivant où représenté. |
|
p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | |
1 à 2.000 francs. | 0 25 | 0 50 | 1» | 2 » |
2.001 à 10.000 francs. | 0 50 | 1» | 2 » | 4 » |
10.001 à 50.000 francs. | 0 75 | 1 50 | 3 » | 6 » |
50.001 à 100.0000 francs. | 1» | 2 » | 4 » | 8 » |
101.001 à 250.000 francs. | 1 50 | 3 » | 5 » | 10 » |
950.001 à 500.000 francs. | 2 » | 4 » | 6 » | 12 » |
500.000 à 1 million de francs. | 3 » | 5 » | 7 » | 14 » |
Au-dessus de 1 million de francs. | 5 » | 7 » | 9 » | 16 » |
La taxe Successorale ainsi instituée sera considérée comme dette de succession et viendra en déduction de Factif pour la perception des droits de mutation par décès.
Art. 74. — Les droits de mutation par décès seront perçus suivant les tarifs portés au tableau ci-après :
INDICATION DES DEGRES DE PARENTÉ. | TAUX APPLICABLES A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE : | |||||||
1 à 2.000 francs. | 2.001 à 10.000 francs. | 10.001 à 50.000 francs. | 50.001 à 100.000 francs. | 100.001 à 250.000 francs. | 250.001 à 500.000 francs. | 500.001 à un million de francs. | Au-dessus de un million de francs. | |
p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | |
Ligne directe descendante au 1er degré. | 2 » | 3 » | 4 » | 5 » | 6 » | 7 » | 8 » | 9 » |
Ligne directe descendante au 2e degré et entre époux. | 3 » | 4 » | 5 » | 6 » | 7 » | 8 » | 9 » | 10 » |
Ligne directe descendante au delà du 2e degré. | 4 » | 5 » | 6 » | 7 » | 8 » | 9 » | 10 » | 12 » |
Ligne directe ascendante au 1er degré. | 4 50 | 5 50 | 6 50 | 7 50 | 9 » | 10 » | 12 » | 14 » |
Ligne directe ascendante au 2e degré et au delà. | 5 » | 6 » | 7 » | 8 » | 10 » | 12 » | 14 » | 16 » |
Entre frères et sœurs. | 12 » | 14 » | 16 » | 18 » | 20 » | 22 » | 24 » | 26 » |
Entre oncles où tantes et neveux et nièces. | 14 » | 16 » | 18 » | 20 » | 22 » | 24 » | 26 » | 28 » |
Entre grands-oncles ou grand’ tantes et petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains. | 18 » | 20 » | 22 » | 24 » | 26 » | 28 » | 30 » | 32 » |
Entre parerts au delà du 4e degré et entre personnes non parentes. | 20 » | 22 » | 24 » | 26 » | 28 » | 30 » | 32 » | 35 » |
Art. 75. — Toutefois, le total de la fraction de taxe successorale et des droits de mutation par décès à la charge d’un héritier donataire ou légataire ne peut excéder 25 p. 100 en ligne directe et entre époux, 35 p. 100 en ligne collatérale, 10 p. 100 au dela du 4 degré et entre étrangers.
Art. 76. — Lorsqu’un héritier, donataire où légataire, aura quatre enfants, ou plus, vivants au moment de l’ouverture de la succession, les droits de mutation par déces seulement seront diminués de 10 p.100 par enfant en sus du troisième sans que la déduction puisse dépasser 2.400 francs par enfant et la réduction totale, 50 p. 100,
Si le défunt laisse plus de 4 enfants vivants où représentés, il est déduit, en outre, de l’actif global net, 10 p. 100 par enfant en sus du quatrième, sans que la réduction puisse dépasser 1.300 franes par enfants.
Art. 77. — Les dons et legs faits à la colonie seront exempts de tous droits.
Art. 78. — Les dispositions de l’article 72 ci-avant seront applicables à la taxe successorale et aux droits de mutation par décès sous les mêmes justifications.
Le bénéfice des déductions pour charges de famille ci-dessus stipulées sera acquis sur production d’un certificat du maire ou de l’autorité compétente attestant l’existence des enfants au jour du décès.
CHAPITRE 13. — Dispositions transitoires.
Art. 79. — Les actes écrits où conventions établies antérieurement à la mise en vigueur des présentes dispositions qui auront pas acquitté les droits dus en vertu des anciens tarifs abrogés seront soumis aux nouveaux droits dans un délai de Six mois, passé lequel les pénalités ci-dessus fixées leur deviendront applicables.
Art. 80. — Sont rapportés les textes et arrêtés locaux antérieurs sur l’enregistrement en tout ce qu’ils ont de contraire au présent arrêté et, notamment, les arrêtés des I£ novembre 199, 23 juillet 1904, 12 janvier et 19 juin 1907, 8 juin 1921 et 28 janvier 1926.
DEUXIÈME PARTIE.
Timbre.
TITRE PREMIER.
ASSIETTE DU DROIT.
CHAPITRE 1er. — Généralités.
Art. 1er — Il est créé dans la colonie de la Côte francaise des Somalis un impot dit de timbre, établi sur les papiers employés à la rédaction des actes et écrits.
Art. 2. — Ce droit sera acquis irrévocablement au budget local par le fait de l’existence où de la confection de l’acte ou de l’écrit assujetti au timbre.
En aucun cas, il ne pourra tenir lieu du droit d’enregistrement auquel l’acte ou l’écrit se trouverait assujetti.
Art. 3. — Il sera perçu dans les formes et conditions stipulées au présent arrêté.
CHAPITRE 2. — T’imbre de dimension.
Art. 4 — Le timbre de dimension est tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage.
§ 1er. — Papier timbré ordinaire.
Il existe cinq qualités de papiers timbrés de dimension :
Demi-feuille de petit papier : superficie 0m²,0442. Prix : 3 fr. 60.
Feuille de petit papier : superficie 0m²,0884. Prix : 7 fr. 20.
Feuille de moyen papier : superficie 0m²,1250. Prix : 10 fr. 80.
Feuille de grand papier : superficie 0m²,1768. Prix : 14 fr. 40.
Feuille de grand registre : superficie 0m²,2500. Prix : 21 fr. 60.
Par exception, les expéditions des actes civils, administratifs, judiciaires et extra-judiciaires, bénéficient du tarif de 5 fr. 40 pour le moyen papier.
Art. 5. — Application des droits. — Sont assujettis au droit de timbre de dimension tous les papiers et écritures soit publics, soit privés, savoir :
1° Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en seront délivrés ;
2° Les actes des huissiers et les extraits,
copies et expéditions qui en seront délivrés;
3° Les actes et procès-verbaux des gardes et tous autres employés et agents avant pouvoir de verbaliser, ainsi que les copies qui en sont délivrées;
4° Les actes et jugements des tribunaux à tous les degrés autres que les tribunaux musulman et indigène et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés;
5° Les actes de greffe;
6° Les consultations, mémoires, observations et pièces signés des hommes de loi et avocats;
7° Les actes des autorités administratives qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés, délibérations desdites autorités qui se délivrent aux citoyens;
8° Les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentés au gouvernement;
9° Les actes entre particuliers sous signature privée et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense;
10° Les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes;
11° Les passeports.
§ 2. — Timbres mobiles.
Art. 6, — Dans les cas ci-après déterminés, il pourra être fait usage de timbres mobiles spéciaux, en représentation du papier timbré.
Le receveur de l’enregistrement est seul autorisé à apposer les timbres mobiles de dimension: l’oblitération en sera faite au moyen de la griffe du bureau, à l’encre-grasse et de manière qu’une partie de l’empreinte s’étende sur la feuille de papier de chaque côté de la vignette.
Il peut être apposé des timbres mobiles de dimension sur :
1° Les formules imprimées destinées à la rédaction d’actes administratifs, notariés, judiciaires et extra-judiciaires ;
2° Les plans manuscrits et non encore signés ;
3° Les arrêtés, marchés, contrats administratifs et leurs expéditions, copies ou extraits;
4° Les polices aseudauces.
Sont considérés comme non timbrés les actes sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des formalités prescrites où sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.
CHAPITRE 3. — Timbres spéciaux Tarification.
Art. 7. — Sont soumis obligatoirement au droit de timbre :
1° Les effets négociables;
2° Les quittances des comptables et les quittances sous seing privé;
3° Les chèques et virements en banque;
4° Les connaissements maritimes;
5° Les bulletins d’expédition des colis postaux et les récépissés de transport de marchandises;
6° Les affiches;
7° Les actions et obligations des sociétés françaises et étrangères;
8° Les polices d’assurances.
Art. 8 — 1re catégorie : effets négociables et non négociables (tarif : 0 fr. 25 pour 1.000.
Cette catégorie comprend les billets à ordre où au porteur, les prescriptions, mandats, mandatements, ordonnances et tous autres effets négociables où de commerce circulant dans la colonie et payables en
France, dans les colonies françaises et l’étranger;
2° Les lettres de change, les mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place à place;
3° Les warrants endossés séparément des récépissés des magasins généraux;
4° Les billets simples et obligations non négociablés;
5° Les effets publics venant de l’étranger ou des colonies où le timbre n’est pas établi;
6° Les effets tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant dans la colonie.
Le droit de timbre est gradué de 1.000
francs en 1.000 francs.
Art. 9. — 2er catégorie : Quittances. Tarif :
0 fr, 25 pour les quittances de 10 fr. 01 à 100 francs;
0 fr. 50 pour les quittances de 100 fr. 01 à 1.000 francs;
1 franc pour les quittances de 1000 fr. 01 à 10.000 francs;
3 francs pour les quittances de 10.000 francs 01 à 50,000 francs;
5 francs par tranche supplémentaire de 00.000 francs au-dessus de 50.000 francs: Reçus d’objets : 0 fr. 25.
Entrent dans cette catégorie les quittances délivrées par les comptables des deniers publics; les quittances où acquits donnés au pied des factures, mandats, titres, valeurs ou objets et, généralement, tous les titres de quelque nature qu’ils soient signés où non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge.
L’impôt est dû par la partie libérée à moins de stipulation contraire, sauf pour les quittances délivrées par les comptables de deniers publics où pour lesquelles le droit de timbre resterait à la charge du budget local; dans ce cas, le droit de timbre sera toujours acquitté par le contribuable ou la partie prenante.
Il est dû autant de droits de timbre qu’il y a de parties touchant une somme supérieure à dix francs sur le mémoire collectif.
Art. 10. — 3e catégorie : Chèques et virements de banque (tarif fixe : 0 fr. 20).
Entrent dans cette catégorie les chèques et virements de banque, soit sur place, soit de place à place: les chèques tirés hors de la colonie et les virements donnés à l’étranger pour être exécutés à la colonie.
Les chèques tirés hors de la colonie doivent être revêtus du timbre mobile avant tout usage à la colonie.
Les agents des postes sont autorisés à apposer les timbres au moment de l’encaissement.
Art. 11. 4e catégorie : Connaissements maritimes.
Tout transport par mer à destination ou en provenance de l’extérieur de la colonie doit être accompagné de connaissements.
Tarif : 4 francs.
Les connaissements accompagnant les expéditions destinées à la métropole, aux colonies françaises où à l’étranger.
Le timbre sera apposé sur l’original remis au capitaine, Les autres originaux seront timbrés gratis: ils seront revêtus d’une estampille de contrôle, sans indication de prix.
S’il est créé plus de quatre connaissements, les exemplaires supplémentaires seront timbrés à 1 frane.
Tarif : 2 francs.
Les connaissements accompagnant les marchandises ventes de l’étranger.
S’ilest créé plus de quatre originaux de connaissement, les connaissements supplémentaires seront timbrés à 0 fr. 50.
Le service des douanes s’assurera du timbrage régulier des connaissements et apposera, s’il y a lieu, les timbres nécessuires.
Ces tarifs seront réduits de moitié pour les connaissements destinés au petit cabotage.
Art. 12. 5e catégorie : Récépissés de transport de marchandises et bulletins d’expédition des colis postaux.
Tarif : 0 fr. 50.
Entrent dans cette catégorie :
1° Les lettres de voiture, récépissés de chemin de fer, feuilles d’expédition des marchand’ses, en grande ou petite vitesse,
et, généralement, toute pièce justificative de transport de marchandises, pour les marchandises d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, transportées dans l’intérieur de la colonie ou à destination de l’étranger par voie de terre où fluviale; le droit est réduit à 0 fr. 25 pour les marchandises d’un poids infér’eur à 10 kilogrammes;
2° Les bulletins ou feuilles d’expédition des colis postaux pour toute destination, d’un poids compris entre 5 et 10 kilogrammes.
Tarif : 0 fr. 25.
Les bulletins ou feuilles d’expédition des colis postaux d’un poids compris entre 5 et 10 kilogrammes.
Le service des postes s’assurera du timbrage régulier des bulletins ou feuilles d’expédition de colis postaux et apposera les timbres qui seront nécessaires.
Les timbres ci-dessus comprennent le droit de décharge donné par le destinataire.
Les administrations, sociétés, compagnies de transports peuvent être autorisées à effectuer sur état mensuel, avec dispense d’apposition matérielle du timbre, le payement des droits.
Art. 13. 7e catégorie : Affiches.
Sont soumises au droit de timbre, selon les quotités ci-après, les affiches légales ou judiciaires et les affiches volontaires.
A. — Affiches légnles on judiciaires.
Elles doivent être rédigées sur papier timbré, Suivant la dimension de la feuille employée.
Lorsque des exemplaires du placard judiciaire sont apposés en sus du nombre lécal, ceux-ci seront considérés comme des affiches passibles du timbre spécial.
B. — Affiches volontaires.
Les affiches volontaires devront être obligatoirement sur papier de couleur, à exception des affiches manuserites.
Elles sont assujetties au droit de timbre suivant :
Affiches ne dépassant pas 12 décimètres carrés : 0 fr. 30:
Affiches dépassant 12 décimètres carrés jusqu’à 25 décimètres carrés : 0 fr. 60;
Au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu’à 90 décimètres carrés : 0 fr. 90;
Au-dessus de 50 décimètres carrés jusqu’à 2 mètres carrés : 1 fr. 20;
Au-dessus de cette dimension, 0 fr. 60 en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré.
Toute affiche contenant plus de 5 annonces distinctes sera frappée d’un droit double au droit correspondant.
Il en sera de même des affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre, un vernis où une substance quelconque, etc.
Seront assimilées aux affiches ayant subi une préparation les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert publie, soit dans une voiture, quelle qu’elle soit, servant au transport du public.
Affiches peintes.
Les affiches peintes et, généralement, toutes les affiches inscrites dans un lieu publie, quand bien même ce ne serait ni sur un mur, ni sur une construction, autrement dit les affiches autres que celles imprimées où manuserites sur papier, sent tarifées ainsi qu’il suit :
4 francs ne mètre carré ou fraction de métre carré.
Si l’affiche contient plus de 5 annonces distinctes, elle est passible du double droit correspondant à sa dimension.
Art. 14. 8e catégorie : Actions et obligations des societes francaises et étrangères.
I. — Valeurs françaises créées dans la colonie.
Actions.
Chaque titre où certificat d’action dans une société civile où commerciale créée dans la colonie quelle que soit la durée de l’entreprise et quel que soit le genre, fixe ou de quotité, libérée ou non, part de fondateur, action de jouissance, pourvu que cette action soit négociable, est frappé d’un droit de timbre de 0,50 p. 100.
Le droit est réduit à 9 fr. 05 p. 100 en eas d’abonnement, pour le parement du droit, pour la durée de l’entreprise.
Obligations.
Tous les titres d’obligations négociables des sociétés créées dans la colonie sont soumis au droit de timbre de 0,50 p. 100.
En cas d’abonnement, le droit peut être remplacé par une taxe annuelle exigible du jour où les actions sont souscrites et les titres créés et pour la durée de ces titres.
Cette taxe est fixée à 0,05 p. 100.
II. — Valeurs étrangères et fonds d’Etat étrangers.
Les titres des compagnies, sociétés, Etats, provinces, et villes étrangères, quand ils circulent dans la colonie, sont soumis au droit de timbre de 1 p. 100, mais le payement à lieu uniquement au comptant.
Le droit est gradué de 20 francs en 20 francs pour toutes actions et obligations francaises où étrangères.
Art. 15. 9 catégorie : Polices d’assurances.
Assurances maritimes.
Les contrats d’assurances maritimes, avenants et duplicata de ces actes, doivent être rédigés sur timbre de dimension.
Leur rédaction sur papier non timbré entraîne une amende de 90 francs contre chacun des assureurs et assurés.
Assurances terrestres.
Toutes aütres assurances acquittent, outre le timbre de dimension, un droit proportionnel fixé ainsi qu’il suit :
Assurances contre l’incendie : 0 fr. 10 p. 1.000 sur le montant des polices;
Assurances sur la vie : 0 fr. 50 p. 1.000 sur le montant des polices:
Assurances contre les accidents : 0 fr. 50 p. 1.000 sur le montant des polices;
Autres assurances : 0 fr. 75 p. 1000 sur le montant des polices.
Le droit est acquitté au comptant, soit par lapposition de timbres mobiles, soit par la formalité du visa pour timbre.
Le droit est gradué de 20 francs en 20 francs.
Toute contravention est punie d’une amende de 500 francs à la charge de l’assureur.
TITRE DEUXIME.
MODE DE PERCEPTION DES DROITS DE TIMBRE.
CHAPITRE 4 — De la débite du timbre.
Art. 16. — La mise en vente au public du papier timbré et des timbres mobiles est effectuée par le receveur de l’enregistrement à Djibouti; elle peut être confiée en partie à des distributeurs auxiliaires nommés par simple décision du gouverneur.
Les remises auxquelles ces derniers peuvent prétendre sont fixées par arrêté du gouverneur.
En principe, la vente est toujours faite au comptant et au prix fixé pour chaque feuille où chaque timbre mobile.
Elle à lieu, pour le receveur, aux jours et heures d’ouverture du bureau.
§ II. — Timbrage à l’extraordinaire.
Par exception au mode ordinaire de timbrage, des appositions d’empreintes spéciales sur les papiers présentés pour être soumis à la formalité peuvent être effectuées par les soins du receveur de l’enregistrement à Djibouti.
L’empreinte sera appliquée en haut, du côté droit de la feuille.
Peuvent être timbrés à l’extraordinaire :
Les actions et obligations au comptant;
Les chèques et ordres de virement en banque.
§ II. — Visa pour raloir timbre.
Pour les titres étrangers, en général, pour les actes et écrits, faits en contravention aux lois sur le timbre et toutes écritures et pièces qui, sans être nommément assujetties au timbre, doivent acquitter l’impôt avant leur usage, dans un acte publie ou en justice, la recette en pourra être faite au registre des actes sous seing privé tenu par le receveur de l’enregistrement.
La formalité du visa pourra être donnée gratis ou en débet dans les cas prévus par le présent arrêté.
§ III. — Payement sur états.
Sur autorisation spéciale du gouverreur, l’impôt du timbre pourra être acquitté sur simples états, sans apposition de timbres mobiles :
1° Pour les droits de timbre à la charge de la banque de l’Indochine, sur la moyenne des billets à ordre où au porteur qu’elle aura tenus en circulation pendant le cours de chaque année, à l’exception des billets de banque.
2° Pour ceux à la charge de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien, pour les droits de timbre frappant :
a) Les billets d’un prix supérieur à 10 francs;
b) Les bulletins de bagages dont le prix Ce transport dépasse 10 francs;
c) Les récépissés d’expéditions de marchandises.
Pour les quittances délivrées par le trésorier-payeur pour lacquittement des droits de douane.
3° Pour ceux à la charge des sociétés, compagnies françaises, lors de l’émission d’actions ou d’obligations.
Des réglementations spéciales et de déiail pour le fonctionnement de la perception du droit dans les cas susvisés acompagneront chaque arrêté dautorisation d’abonnement au timbre.
4° Sans autorisation préalable, pour les droits de timbre d’affiches peintes.
CHAPITRE 5. — Oblitération des timbres.
§ I. er — Timbres de dmension.
Art. 17. Le receveur de l’enregistrement est seul autorisé à apposer les timbres de dimension.
Leur oblitération sera faite au moyen de la griffe du bureau, à l’encre grasse, et de manière qu’une partie de l’empreinte s’étende sur la feuille de papier, de chaque côté de la vignette.
§ II. — Timbres quittances des perteculiers.
Quand le droit de timbre quittance, simple où collectif, est collé sur les quittances, il est immédiatement oblitéré par l’apposition à l’encre noire, en travers du timbre, de la signature des créanciers et de la date de l’acquit ou du reçu.
Cette signature peut être remplacée par une griffe apposée à l’encre grasse faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale du créancier et la date de l’oblitération du timbre.
Les comptables des deniers publies oblitèrent au moyen de la griffe de leur bureau les timbres apposés sur les quittances des particuliers qui leur sont remises ou sur leurs propres quittances.
§ III. — Chèques et virements en banque.
Même mode d’oblitération
§ V. — Connaissements.
L’oblitération est faite immédiatement
par la partie au moyen d’une griffe à l’encre grasse noire, faisant connaître la date de l’oblitération et le nom ou la raison sociale du chargeur ou de l’expéditeur.
Le service des douanes peut oblitérer ces timbres au moyen de la griffe du bureau dans les deux jours de la rédaction du connaissement.
Les connaissements venant de l’étranger sont timbrés par le service des douanes.
§ V. Récépissés de chemins de fer et feuilles d’erpédition des colis postaux.
L’oblitération est effectuée au moyen d’une griffe à l’encre grasse noire faisant connaître la date de loblitération et le nom de la compagnie.
Pour les colis postaux, l’annulation du timbre à lieu par lapposition de la griffe du bureau.
§ VI. — Affiches.
Les timbres des affiches sont oblitérés soit au moyen de deux lignes d’impression, soit à la main par la date et la signature des auteurs des affiches.
§ VII. — Effes négociables.
Chaque timbre doit être oblitéré au moment même de son apposition :
Par le souscripteur, sur les effets créés à la colonie;
Par le signataire de l’acceptation, de l’aval, de l’endossement ou de l’acquit, s’il s’agit d’effets venant de l’étranger, de la métropole ou des colonies françaises.
L’oblitération consiste dans linscripton à l’encre noire, sur le timbre, du lieu de l’oblitération, de la date à laquelle elle est effectuée et de la signature de celui qui oblitère.
Les sociétés, compagnies et maisons de commerce peuvent se servir d’une griffe à d’pposer sur le timbre à l’encre grasse et faisant connaître le nom et la raison sociale, le lieu où l’oblitération est opérée et, enfin, la date à laquelle elle est effectuée.
S’il y a protét, faute d’acceptation, d’un effet venant de l’étranger, de la métropole ou des colonies, le timbre est collé par le porteur et oblitéré par le receveur de l’enregistrement.
VIII — Actions et obligations des sociétés.
Le titre ou certificat d’action où d’obligation est extrait d’un registre à souches.
Le timbre mobile est apposé sur la souche par le receveur de l’enregistrement;
un timbre humide correspondant est apposé sur le talon.
Pour les titres et fonds d’Etat étrangers, la perception est effectuée par visa pour timbre.
CHAPITRE 6. — Des obligations des officiers publics et ministériels, des fonctionnaires et des particuliers, et des
peines prononcées contre les contretenants.
Art. 18. — I. Acte écrit à la suite d’un autre. — I ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite d’un de l’autre, sur la même feuille de papier timbré, sous peine d’amendes fixées à 30 francs pour les officiers publics, ministériels et les fonctionnaires et à 10 francs pour les particuliers.
Sont exceptés de cette règle, notamment :
1° Les ratifications des actes passés en l’absence des parties;
2° Les quittances non subrogatives de prix de ventes et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligations;
3° Les procès-verbaux de reconnaissance et de levée de scellés qui peuvent être faits à la suite du procès-verbal d’apposition;
4° Les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans le même jour et dans la même séance;
5° Les significations des huissiers qui peuvent être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie;
6° Les procès-verbaux d’apposition de placards, rédigés par les huiss’ers, en exécution des dispositions de l’article 599 du Code de procédure civile, sur un des exemplaires dudit placard;
7° Le pouvoir donné au bas de l’original au de la copie de l’assignation pour plaider au tribunal de commerce;
8° Les révocations, soit des procurations, soit des testaments, qui peuvent être faites à la suite de ces actes;
9° Les acceptations et les renonciations à successions inscrites sur des registres;
10° Les actes de l’état civil inscrits sur de registres;
11° Les actes modificatifs de contrats de mariage;
12° Les minutes des jugements portés sur la feuille d’audience;
13° Les transcriptions de protéts sur un registre spécial;
14° L’acceptation, l’endossement, laval et l’acquit portés sur les lettres de change et billets à ordre.
Pour chaque acte écrit en contravention du présent article, il sera dû, indépendamment du droit de timbre correspondant, une amende distincte pour chaque acte écrit à la suite du premier.
Art. 19. — II. Copies d’exploits et d’actes significs. Le droit de timbre de dimension des copies des exploits et des significations de tous jugements, actes ou pièces, sera acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l’original de l’exploit.
Ces timbres seront collés par l’huissier en nombre et quotités suffisants pour représenter le montant des droits de timbre sur les copies signifiées.
Ils sont oblitérés au moment de la formalité de l’enregistrement par le receveur qui emploie la griffe spéciale du bureau.
Chaque contravention est punie d’une amende de 90 francs.
Art. 20. III. Acte fait en conséquence d’un acte non timbré. — Les notaires, huissiers, greffiers, arbitres, experts, juces, administrations, officiers publics, peuvent dresser des actes en vertu d’actes sous-seing privé non timbrés et les énoncer, mais à la condition que chacun de resactes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné et qu’il sera soumis en même temps que lui à la formalité.
En outre, ils demeurent responsables des droits et amendes de timbres auxquels ces actes sous seing privé se trouvent assujettis.
Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extra-judiciaire, et ne doit pas être représenté au receveur, lors de l’enregistrement de ce dernier acte, l’officier public où ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit de timbre
payé.
Toute infraction est punie d’une amende de 20 francs par actes mentionnés pour lesquels la déclaration prescrite n’a pas été effectuée.
Cette disposition n’est pas applicable aux inventaires et ne vise ni les autorités administratives, ni les juges.
Nul ne peut négocier, exposer en vente ou énoncer dans un acte où écrit publie ou sous-seing privé autre qu’un inventaire, lorsqu’ils n’ont pas été préalablement soumis au droit prescrit, les titres de rente.
emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, les titres d’actions et d’obligations émis par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères, villes, provinces et corporations étrangères.
Tout acte où écrit qui énonce l’un de ces titres doit indiquer le lieu, la date et le numéro du visa pour timbre ainsi que le montant du droit payé et, si la formalité a été donnée au moyen du timbre mobile, ies mentions contenues dans l’empreinte du timbre apposé.
Chaque contravention est punie d’une amende de 5 p. 100 de la valeur nominale des titres, sans qu’elle puisse être inférieure à 150 (cent cinquante) francs.
Toutes les parties restent solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.
L’officier publie ou ministériel contrevenant sera responsable des droits de timbre et passible, en outre, de l’amende de 150 (cent cinquante) francs.
Art. 21 IV. Acte non timbré, Présentation à la formalité de l’enregistrement.
Responsabilité du recereur.
§ 1er. Timbre de dimension. Les particuliers encourent une amende de 90 francs pour chaque acte où écrit sous-seing privé sujet au timbre de dimension et rédigé sur papier libre.
L’amende à la charge des officiers publics et ministériels pour la même contravention est de 36 francs.
§ 2. Timbre proportionnel. — Le sous cripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur d’un effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles, chacun, d’une amende de 6 p. 100 du montant de l’effet.
Toutefois, celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré est admis à le faire viser pour timbre, sans amende, dans les quinze jours de sa date, et, dans tous les cas, avant toute négociation.
Quand la contravention porte sur l’emploi d’un timbre inférieur à celui exigible, l’amende est calculée sur la somme pour laquelle le droit n’a pas été payé.
Les billets ou effets non négociables, non régulièrement timbrés, sont passibles de deux amendes de 6 p. 100, au minimum de 20 francs, l’une contre le souscripteur, l’autre contre le premier concessionnaire du titre.
L’usage de timbre ayant déjà servi est puni d’une amende de 90 franes.
§ 3. Quittances. — Le défaut d’apposition de timbres suffisants, l’usage d’un timbre ayant déjà servi sont passibles d’une amende de 90 francs.
Elle est réduite à 10 francs pour les contraventions de l’espèce à la charge des comptables des deniers publics.
§4 Chèques et virements de banque, — Tout chèque Sur place non timbré où insuffisamment timbré est passible d’une amende de 90 franes à la charge du tireur.
Toutefois, le défaut de timbrage des chèques de place à place et les virements en banque est passible d’une amende de 6 p. 100, chacune à la charge du tireur, du bénéficiaire ou premier endosseur et au payeur.
Pour les chèques venant de l’étranger, non timbrés, l’amende est de 6 p. 100, solidairement par le bénéficiaire, le premier endosseur et le tiré.
§ 5. Connauissements. — Tout connaissement non timbré où insuffisamment timbré est passible de trois amendes personnel les de 90 francs contre le chargeur, le capitaine et l’armateur.
D’autre part, les capitaines de navires français où étrangers sont tenus d’exhiber aux agents des douanes, soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs, sous peine d’une amende de 500 (cinq cents) francs.
§ 6. Récépissés de transport et feuilles d’expédition des colis postaux. — Le défaut de timbrage ou l’emploi d’un récépissé ayant déjà servi est passible d’une amende Tout groupage de colis non accompagnés d’autant de récépissés où de feuilles d’expéditions timbrées qu’il y a de destinataires est passible d’une amende de 90 francs,
portée à 180 (cent quatre-vingts) francs s’il x a récidive dans l’année.
§ 7. Affiches. — Les affiches sur papier non timbré ou insuffisamment timbré sont passibles d’une amende de 10 francs.
Les affiches peintes qui n’ont pas été assujetties au timbre sont passibles d’une amende de 10 francs.
L’auteur et l’entrepreneur d’affichages sont solidaires pour le parement.
§ 8. Actions et obligations. Toute société, compagnie ou entreprise qui émet des actions et obligations non timbrées, est passible d’une amende de 12 p. 100 du montant du titre pour les actions et de 10 p. 100 pour les obligations.
Art. 22. — V. Obligation du recereur.
Il est fait défense au receveur de l’enregistrement à Djibouti, sous peine d’une amende de 18 francs :
1° D’enregistrer un acte non timbré;
2° D’admettre à la formalité de l’enregistrement des protêts d’effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.
Le receveur est, en outre, responsable du droit qu’il a négligé de percevoir.
Art: 23, VI. Usage en justice d’actes non timbrés. — Les écritures privées qui ont été faites sur papier non timbré sans contravention au présent texte ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au droit de timbre à peine d’une amende de 10 francs, outre le droit de timbre.
VII. Emploi de papiers timbrés ayant déjà serri. Le papier timbré qui à été employé à un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre acte quand même le premier n’aurait pas été achevé, à peine d’une amende de 10 francs contre les particuliers et de 20 francs contre les officiers publics et ministériels et contre les fonctionnaires.
Art 24 — VIII. Altération de l’empreinte du timbre.
Les empreintes du timbre ne peuvent être altérées ni couvertes d’écriture à peine d’une amende de 10 francs.
Il n’est pas dû de nouveau droit de timbre.
Art. 25. — IX. Emploi obligatoire du papier de la débite. L’emploi du papier timbré est obligatoire pour la rédaction de tous actes.
Toutefois, les notaires et autres officiers publics peuvent faire timbrer des parchemins lorsqu’ils sont dans le cas d’en emplover.
Les huissiers sont autorisés à employer des formules imprimées, ainsi que les greffiers de justice de paix et de Simple police.
Art. 26. — X. Expéditions d’actes et jugements. Copies d’erploits. Lignes et syllabes. — Aucune expédition ou copie, aucun extrait d’actes reçus par des notaires, greffiers ou autres dépositaires publics ne peuvent être délivrés sur du papier timbré d’un format inférieur à celui appelé moyen papier.
Cette disposition n’est pas applicable :
1° Aux certificats de vie des rentiers et fonctionnaires de l’Etat ou des colonies;
2° Aux certificats que les officiers de l’état civil délivrent aux parties pour justifier aux ministres des cultes des formalités civiles avant d’être admises au mariage religieux.
Les expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, savoir :
1° Pour les notaires et commissaires-priseurs, à peine d’une amende de 10 francs et pour les dépositaires des actes administratifs :
Plus de 25 lignes de 15 syllabes par page de moyen papier;
Plus de 30 lignes de 15 syllabes par page de grand papier;
Plus de 35 lignes de 15 syllabes par page de grand registre;
2° Pour les greffiers :
Plus de 20 lignes à la page et 12 sylabes à la ligne, sous la même peine.
Copies des exploits. — Les copies des exploits et des significations de tous actes doivent être correctes, lisibles et sans abréviations, à peine d’une amende de 20 francs.
Elles ne peuvent contenir plus de 30 lignes à la page et plus de 30 syllabes à la ligne, sous la même peine.
Art. 27. — XI, Vente frauduleuse où sans commission de papiers timbrés et timbres mobiles. Aucune personne ne peut vendre où distribuer du papier timbré et des timbres mobiles sans une commission du Gouverneur.
Le papier et les timbres mobiles saisis dans ce cas sont confisqués au profit de la colonie.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu où tenté de vendre des papiers et timbres mobiles avant déja servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel. Il peut leur être fait application de l’article 465 du Code pénal.
Art. 28. -— XII. Défaut d’oblitération et oblitération défectueuse des timbres mobiles. Le défaut d’oblitération ou loblitération défectueuse des timbres mobiles est passible d’une amende de 20 francs contre le contrevenant.
TITRE TROISIEME.
INSTANCES, PRESCRIPTION, RESTITUTION, ÉCHANGE.
CHAPITRE 7. — Instances.
Art. 29. Les infractions au présent règlement peuvent être constatées par le receveur de l’enregistrement dans tous les cas où il exerce légalement ses fonctions.
Le commissaire de police peut constater les contraventions sur le timbre en matière d’affiches, et les agents des douanes en matière de connaissements.
Les sociétés, banques, compagnies de chemin de fer, greffiers et autres dépositaires publics sont tenus de représenter sans déplacement, au receveur de l’enregistrement leurs livres, registres, ete, pour que celui-ci s’assure de l’exécution du présent arrété.
Tout refus est puni d’une amende de 500 (cinq cents) francs.
Chaque contravention en matière de timbre est constatée par un procès-verbal. Les pièces en contravention sont annexées au procès-verbal, à moins que les contrevenants ne consentent à signer ledit procès-verbal et à acquitter Sur-le-champ l’amende encourue et le droit de timbre exigible.
Le procès-verbal est signifié aux parties dans les trois jours de sa date. Il fait foi de son contenu jusqu’à preuve contraire.
Si le procès-verbal n’est pas suivi de payement, il est décerné au redevable une contrainte dans les formes usitées en matière d’enregistrement.
Cette contrainte est exécutée, sauf opposition par la voie de la suisie-arrêt, de la saisie-exécution ou de la saisie-immobiliére.
En cas de décès du contrevenant, les droits et amendes sont dus par les héritiers du contrevenant. Elles jouissent d’un privilège spécial sur les fruits et revenus des immeubles du débiteur: il est général sur les meubles et effets mobiliers qui peuvent être saisis.
Sont solidaires pour le payement des droits et amendes de timbre, tous les signataires de l’écrit synallagmatique; les préteurs et emprunteurs, pour les obligations; les créanciers et débiteurs, pour les quittances: les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
CHAPITRE 8. — Prescription.
Art. 30. En matière de timbre, la prescription est de trente ans. Elle commence à courir du jour de l’acte où du jour où fadministration à été mise en mesure d’agir pour le cas où il n’y a pas d’acte.
Toutefois, le délai de prescription est de deux ans pour les insuffisances d’évaluation en matière de timbres d’actions.
Les contribuables ont un délai de cinq ans pour demander la restitution des droits indüment payés, dans le cas où ce droit est remboursable.
Pour les amendes, la prescription est de trente ans; elle est réduite à deux ans à partir du jour où le préposé à été mis à même de constater la contravention au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement, eu du jour de la présentation des répertoires au visa.
Le délai pour la demande en restitution des amendes est de deux ans.
CHAPITRE 9. Restitution.
Art. 31. — Les modérations et remises d’amendes sont accordées par le Gouverneur en Conseil d’administration, sur rapport du receveur de l’enregistrement.
Lorsque le payement à lieu sur réclamation de l’administration et s’il y à eu erreur où double emploi, la restitution des droits peut être ordonnée par arrêté du gouverneur, pris en conseil d’administration, après rapport du receveur de l’enregistrement.
Quand la perception provient d’un fait volontaire et spontané de la part du contribuable, les droits perçus sont acquis dé finitivement à la colonie.
CHAPITRE 10. — Echange.
Art. 32. L’échange des papiers timbrés et timbres mobiles détériorés à la suite d’un cas de force majeure peut être effectué si les papiers et timbres mobiles n’ont reçu aucun commencement d’emploi.
L’échange a lieu contre remboursement du prix de revient.
CHAPITRE 11 — Des actes et registres crempts du droit de timbre.
Art. 33.— Sont exempts du timbre :
— les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l’administration locale, dans tous les cas où aucun de ces actes n’est sujet à l’enregistrement sur la minute et les extraits, copies et expéditions qui se délivrent par une administration à une autre administration, lorsqu’il y est fait mention de cette destination:
— les actes de prestation de serment des fonctionnaires où assimilés au service de la colonie;
— les réclamations en matière de contributions directes, ayant pour objet une cote inférieure à 950 francs;
— les registres de toutes les administrations publiques pour ordre et administration générale;
tous les comptes rendus par les comptables publics:
— les comptes de gestion et d’administration du curateur aux successions et biens vacants;
— les livres de commerce;
— les jugements des tribunaux musulman et indigène, sauf les expéditions qui s’en délivrent;
— tous actes intéressant ladministration, dans le cas où le droit serait supporté par le budget de l’Etat ou le budget local;
— les mandats et pièces comptables pour régularisation d’opérations de trésorerie;
— tous actes, écrits et imprimés relatifs à la caisse d’épargne, aux retraites pour la vieillesse et institutions similaires;
— les états et mémoires de frais de justice n’excédant pas 90 francs;
— les livres fonciers, les copies de titres fonciers, les certificats d’inscription, les états et pièces diverses délivrées par le conservateur de la propriété foncière, ies pièces produites, à l’exclusion des minutes et brevets d’actes publics et originaux d’exploits, pour les demandes d’inscription de droits réels, où à l’appui d’une
demande d’immatrieulation, à condition qu’il soit fait mention de cette destinaton;
— les actes, procès-verbaux, jugements et toutes autres pièces concernant la liauidation des successions des fonctionnaires et militaires, ainsi que ceux concernant la liquidation des successions vacantes d’une valeur inférieure à 200 francs;
— les pièces et écritures concernant le recrutement des Européens ou assimilés et des indigènes, tant pour le service de terre que pour le service de mer;
— les registres de l’état civil, mais non les expéditions qui s’en délivrent ;
— les pétitions et mémoires même en forme de lettres présentées au Gouverneur par les indigènes;
— tous actes, écrits et généralement toutes pièces dont le droit incomberait au budget local où au budget de l’Etat;
— les billets de banque;
— les affiches manuscrites concernant exclusivement les demandes et les offres d’emploi;
— les états, attestations et copies collationnées, produites pour la déduction du passif successoral dans le caleul des droits de mutation par décès;
— tous les actes où procès-verbaux de vente, de licitation où d’échange d’immeubles ne contenant pas de dispositions donnant ouverture à un droit distinct de ce lui de vente où d’échange, et dont le prix.
charges comprises, où la valeur vénale des immeubles pour les échanges, n’excède pas 5.000 (cinq mille) francs;
— les mutations de domiciliation sur les chèques;
— les actes, pièces de toute nature, faits où passés dans la colonie en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;
— les actes de police générale et de vindicte publique, les jugements des conseils de guerre;
— les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et lquidations judiciaires; .
— les titres des emprunts et les effets publics de la Côte française des Somalis.
et les quittances délivrées à l’occasion de ce emprunts;
— les actes de poursuites ayant pour objet le recouvrement des impôts où taxes dus au budget local;
— les mandats, effets où valeurs négociables ou non négociables, créés directement par le Trésor;
—les quittances ne dépassant pas 10 francs;
— les certificats d’indigence, les avis des parents des mineurs et interdits indigents, ainsi que les actes nécessaires à la constitution, à la convocation des conseils de famille et à l’homologation des délibérations prises par lesdits conseils;
— les actes et pièces établis pour le mariage des indigents, lorsque l’indigence est constatée par un certificat administratif;
— les actes accomplis en matière criminelle;
— les actes de poursuites et de procédures devant les juridictions de Simple police et de police correctionnelle : procès-verbaux, citations, pièces et jugements, en originaux et en copies, lorsqu’il n’y à pas de partie civile en cause;
— L’exemption n’est que provisoire et, dans le cas où la partie poursuivante serait condamnée, tous les droits deviendraient exigibles et seront recouvrés comme en matière d’enregistrement ;
— les actes, procès-verbaux, jugements et pièces, en originaux où copies, rédigés à la requête de justiciables admis au bénéfice de l’assistance judiciaires cependant l’exemption n’est que provisoire et les droits seront recouvrés comme en matière d’enregistrement;
— les actes, procès-verbaux et jugements, faits en matière civile dans le cas où le ministère publie agit d’office dans l’intérêt de la loi et pour assurer son exécution, notamment en matière d’état civil;
— tous actes et écrits en matière électorale, à la condition qu’il soit fait mention de cette destination;
— les acquits inscrits sur les chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce;
— les quittances de secours payés aux indigents :
les certificats de vie produits aux comptables publics par les titulaires de rentes où pensions militaires;
— tous états, factures où mémoires, n’excédant pas 10 francs, produits aux comptables publics pour être annexés comme pièces justificatives de dépense à des mandats de payement;
— les bulletins de casier judiciaire;
— les quittances délivrées par le receveur de l’enregistrement lors de l’enregistrement des actes; les quittances des contributions directes et taxes assimilées.
De nouvelles exemptions, atténuations de droits pourront être prononcées par arrétés du Gouverneur de la colonie de la Côte française des Somalis et dépendances.
CHAPITRE 12. — Création de vignettes fiscales.
Art. 34 — Pour l’application du présent règlement, il est créé trois catégories de vignettes fiscales :
1. — Timbres mobiles de dimension. 4 valeur :
3 fr. 60: 5 fr. 40; 10 fr. 80; 14 fr. 40.
II. — Timbres mobiles de connaissements, 2 valeurs :
2 francs: 4 francs, avec estampilles de contrôle (4 francs par timbre mobile).
III. – Timbres mobiles ordinaires (série unique), 30 valeurs :
0 fr. 01; 0 fr.; 02. 0 fr. 03; 0 fr. 04;
0 fr. 05; 0 fr: 10;0 fr. 15: 0 fr. 20; 0 fr. 25:
0 fr, 30: 0 fr 55; 0 fr. 405 0 fr. 15: 0 fr. 50;
0 fr. 60: 0 fr, 75; 0 fr. 90: 1 franc: 1 fr. 20;
1 fr. 50; 2 francs; 3 francs; 4 francs;
5 francs: 10 francs: 20 francs: 20 francs:
10 francs; 50 francs: 100 francs.
CHAPITRE13. —— Dispositions.
transitoires.
Art, 35. — Les prescriptions de détail relatives à l’exécution du présent arrêté, notamment à la tenue de la comptabilité, feront l’objet d’arrêtés du Gouverneur.
Art. 36. Les actes et écrits de toute nature, soumis au droit de timbre par le présent arrêté, établis antérieurement à la mise en vigueur des présentes dispositions seront soumis au nouveau droit, s’il en est fait usage, soit par acte publie, soit en justice, soit devant toute autorité constituée, sous peine des sanctions prévues au chapitre 6 du présent arrêté.
Art. 37. — Sont rapportés les textes et arrêtés locaux antérieurs sur le timbre en tout ce qu’ils ont de contraire au présent arrêté et, notamment, l’arrêté du à 8 juin 1921.
Art. 38. Le chef du service judiciaire, le chef des bureaux du secrétariat général du gouvernement, le receveur de l’enregistrement, des domaines et du timbre, le chef du service des douanes, le chef du service des postes et le commissaire de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la colonie et communiqué partout où besoin sera.
G. COCHARD.