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Arrêté n° 37-387-1929 fixant la vilesse des automobiles, motocyclettes, side-cars, bicyclettes général, de tous véhicules en général, de tous véhicules.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrèté du 18 mars 1922 réglant la circulation des automobiles:

Vu l’arrêlé du 1er août 1926;

 

Aller du qu’il y a lieu de réglementer la vitesse des automobiles motocvelelles, side-cars, bicyclettes, et, en général, de tous véhicules quelconques;

ARRÊTE

Art. 1er. — La vitesse des automobiles, motocyclelles, side-cars, bicyclettes et, en général, de tous véhicules, ne doit pas excéder en ville 18 kilomètres à l’heure.

Art, 2. — Les infractions au présent arrêté sont punies d’un emprisonnement de à 5 jours et d’une amende de 11 à 15 francs inclusivement, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 3. — Le présent arrêlé sera enregistré, publié et communiqué partout où

besoin sera el inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

CHAPON-Baissac.