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Arrêté n° 34-458-1935 réglementant la délivrance des actes de notoriété supplétif d’acte de naissance.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 18S4:
Vu l’arrété n° 21 L bis du 27 avril 193 ,
Vu l’arrêté n° 334 du 4 juin 1934.
ARRÊTE
Art, 1, — L’arrêté n° 4 en date du 4 juin 1954 susvisé est modifié ainsi qu’il suit:
Art. 2 — Les indigènes qui désirent se faire délivrer un acte de notoriété supplétif d’acte de mega pu e doivent adresser une requête «nr papier timbré au président du tribun! indigène du 1 degré et joindre
à cette requête deux photographies du format dit d’identité,
Art. 3, — La requéte sera déposée dans les bureaux du Cercle pendant une durée de dix jours à compter de « celui où elle aura été dé 6e, Mention du jour et de l’heure du dé pot sera por tée sur Ja requé te par le
Président du tribunal indigène du premierdegré, Toute personne pourra, dans le délai de dix jours précité, contredire à In reouête s’il y échet.
Art. 4 — Une enquête préalable sera faite à Ja diligence e du commissaire de police imnu édiatement commis par le Prvésident du tribunal indigène du 1° » degré,
Art. 5. — L’affaire sera appelée à la première audience civile du tribunal indigènedu premier degré qui suivra l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 3 à moins que sa mise en état ne nécessite de
nouveaux délais.
Art. 6. — A l’audience du tribunal civil le requérant comparaitr: a el personne accompagné de trois témoins mA déposeront sous la foi du serment.
Art. 7 — L’acte. de notoriété contiendra les noms, prénoms, surnom , filiation, race, tribu, sous-tribu, famille, di ate ap proximative de naissance du r’equér: ant, les noms, tribus, domicile et profession des comparants,
Art. 8 — Ces actes seront transcrits sur un registre spécial, dans l’ordre caronologique où ils auront éte établis, La transcription se fera suivant la formule n° 1 annexée au présent arrete,
Art. 9. — Des expéditions de actes de notoriété seront délivrées aux intéressés sur papier timbré et suivant la formule n° 2? annexée au présent arrêté,
Art. 10. — Le présent arrêté sera enreoistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
M.coppet