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Arrêté n° 34-400-1930 modifiant les tarifs des frais de reconnaissance et de levé de plans des terrains et les conditions de payement desdites redevances.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion

d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu les arrêtés du 3 juin 1918 et 7 juillet 1920 fixant les frais de reconnaissance et de

levé de plans des terrains demandés où déjà concédés à titre onéreux ou gratuit, provisoi

re on définitif, exécutés par les agents de l’Administration ;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies :

Considérant l’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur; cie

Le Conseil d’administration entendu ;

Sous réserve de approbation ministérielle,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les tarifs des frais de reconnaissance et de levé de plans des terrains fixés par l’arrêté du 7 juillet 1920 sont modifiés ainsi qu’il suit :

Terrains urbains et suburbains :

Par concession……………………………….125

Terrains ruraux :

Pour 1 hectare et au-dessous……………….100

De 1 hectare exclusivement à

5 hectares inclusivement……………………. 200

De 5 hectares exclusivement à

10 hectares inclusivement……………………250

De 10 hectares exclusivement à

20 hectares inclusivement……………………400

De 20 hectares exclusivement à

50 hectares inclusivement……………………550

De 50 hectares exclusivement à

100 hectares inclusivement…………………..700

Au-dessus de 100 hectares, pour

hectares où fractions de 100 en plus………..150

Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté du 3 juin 1918 susvisé est modifié ainsi qu’il suit en cequi concerne le payement des redevances ci-dessus fixées :

« Elles sont acquittées de la manière suivante entre les mains du receveur des domaines : » a) Redevances pour frais de bornages :

au moment du payement du prix de l’adjudication pour les terrains urbains et

suburbains:

» b) Lors de la demande d’immatriculation pour tous les autres terrains. »

Art. 3. Un arrêté ultérieur déterminera la date d’application du présent arrêté qui, en principe, est fixée au 1er janvier 1930.

 

Art. 4 — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

G. CocHARD.