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Arrêté n° 34-400-1930 modifiant les tarifs des frais de reconnaissance et de levé de plans des terrains et les conditions de payement desdites redevances.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion
d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu les arrêtés du 3 juin 1918 et 7 juillet 1920 fixant les frais de reconnaissance et de
levé de plans des terrains demandés où déjà concédés à titre onéreux ou gratuit, provisoi
re on définitif, exécutés par les agents de l’Administration ;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies :
Considérant l’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur; cie
Le Conseil d’administration entendu ;
Sous réserve de approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les tarifs des frais de reconnaissance et de levé de plans des terrains fixés par l’arrêté du 7 juillet 1920 sont modifiés ainsi qu’il suit :
Terrains urbains et suburbains :
Par concession……………………………….125
Terrains ruraux :
Pour 1 hectare et au-dessous……………….100
De 1 hectare exclusivement à
5 hectares inclusivement……………………. 200
De 5 hectares exclusivement à
10 hectares inclusivement……………………250
De 10 hectares exclusivement à
20 hectares inclusivement……………………400
De 20 hectares exclusivement à
50 hectares inclusivement……………………550
De 50 hectares exclusivement à
100 hectares inclusivement…………………..700
Au-dessus de 100 hectares, pour
hectares où fractions de 100 en plus………..150
Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté du 3 juin 1918 susvisé est modifié ainsi qu’il suit en cequi concerne le payement des redevances ci-dessus fixées :
« Elles sont acquittées de la manière suivante entre les mains du receveur des domaines : » a) Redevances pour frais de bornages :
au moment du payement du prix de l’adjudication pour les terrains urbains et
suburbains:
» b) Lors de la demande d’immatriculation pour tous les autres terrains. »
Art. 3. Un arrêté ultérieur déterminera la date d’application du présent arrêté qui, en principe, est fixée au 1er janvier 1930.
Art. 4 — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
G. CocHARD.