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Arrêté n° 32-400-1930 rapportant celui du 29 avril 1929, modifiant le taux des tares de fourrière.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion
d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu les articles 479 et 480 du Code pénal:
Vu l’arrêté du 18 novembre 1899, en son article 27, fixant les taxes de fourrière;
Vu l’arrêté du 23 juin 1900, portant règlement de police de la ville de Djibouti en ses articles 7,8, 9, 46 à 52 inclusivement ;
Vu le décret du 15 novembre 1924, sur les sanctions de police administrative:
Vu le décret du 39 décembre 1912, sur le régime financier des colonies :
Vu l’arrêté du 29 avril 1929, modifiant le taux des taxes de fourrière ;
Considérant Finsuffisance manifeste des tarifs en vigueur :
Le Conseil d’administration entendu ;
Sous réserve de l’approbation ministérielle.
ARRÊTE
Art. 1 Est et demeure rapporté l’arrêté susvisé du 29 avril 1929 modifiant le taux des taxes de fourrière,
Art. 2. Les taxes de fourrière sont portées aux taux quotidiens suivants : Chameaux, bœufs, chevaux, mulets, ânes.
Moutons, chèvres, chiens Voitures, charrettes, etc.
Art. 3. — L’alimentation des animaux sera assurée par le gardien de la fourrière; il présentera à cet effet, au commandant de cercle, des bons soumis au visa du bureau des finances, par le moyen desquels seront achetées, sous le contrôle du commissaire de police, les quantités de
denrées nécessaires à l’entretien des animaux internés.
Art. 4 — Le recouvrement des taxes de fourrière sera poursuivi par les voies légales, à la diligence de l’administrateur de la subdivision, à l’encontre des propriétaires d’animaux retenus, sans préjudice des peines de simple police et des punitions disciplinaires qui peuvent être respectivement encourues par les Européens et assimilés et les indigènes non citoyens
français, pour sanctionner la divagation desdits animaux.
Art 5. — Un arrêté ultérieur détermirera la date de mise en application du présent arrêté qui est, en principe, fixé au 1er janvier 1930 si l’approbation ministérielle est parvenue avant cette époque.
Art. 6. — Sont et demeurent rapportées toutes dispositions contraires.
G. Cochard.