Effectuer une recherche

Arrêté n° 31-458-1935 portant création d’un bureau de douane à Tadjourah et déterminant les attributions du chef de ce bureau.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de Ja Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie, par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :

Vu le décret du 2 mars 1912, fixant le statut du personnel des douanes coloniales :

Vu le décret du 3 juin 1921. réglementant le service des douanes à ln Côte française des Somalis, notamment l’article 136, complété par le décret du 5 juin 1930:

Vu l’arrêté du 1° octobre 191 t, réglant le mode de promulgation et de publication des lois, décrets et arrêtés et fixant les délais dans lesgnels ces lois, décrets et arrôtés deviennent exécutoires :

Vu l’arrêté du 25 novembre 1921, réglementant le régime de l’entrepôt fictif à la Côte francaise des Somalis, modifié et complété par l’arrêté du 31 mars 1933 :

Vu l’arrêté du 12 septembre 1933 portant création d’un bureau central des douanes à Djibouti :

Vu l’arrêté du 17 novembre 1933 réglementant le travail extra-légal exécuté par le service des douanes dans le port de Djibouti :

Sur la proposition du chef du service des douanes :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 janvier 1933,

 

ARRÊTE

Art, 1°. — Le port de Tadjourah est ouvert, à compter du 1° févr ier 1935, aux opérations douanières déterminées ci-après :

 

Importations, exportations et transit de toutes marchandises tarifées ou exemptes, à l’exception de celles qui sont prohibées à titre absolu ou relatif ou qui sont soumises à des restrictions d’entrée OU DE sortie; not: imment, les armes, munitions et matériel de guerre et les stupéfiants, Le régime de l’entrepôt fictif est étendu au port de Tadjourah.

 

Art. 2. — Le bureau des douanes de Tadjourah est installé dans un immeuble situé sur la plage, Un tableau portant les mots : « Bureau des douanes francaises » sera fixé de façon apparente au-dessus ou

près de la porte dudit bureau à peine de nullité des procès-verbaux de saisies.

 

Art. 3. —- La zone d’action normale du service des douanes dans le port de Tadjourah est délimitée ainsi qu’il suit :

 

Embarquement débar quement des marchandises : la portion de plage allant de l’ancienne jetée au bureau des douanes. 

 

Art. 4 — Les heures d’ouverture et de fermeture de ce bureau sont celles qui sont fixées par le chef de la colonie pour tous les services.

 

Les opérations qui exigent l’intervention du service des douanes peuvent, à titre exceptionnel, être accomplies soit en dehors des heures, soit en dehors des lieux prévus par les règlements.

 

La réglementation générale et le tarif du travail extra-légal du service des douanes dans le port de Djibouti, déterminés par l’arrêté du 17 novembre 1933, sont applicables aux opérations effectuées dans

le port de Tadjourah.

 

Art. 5. — Les contestations relatives aux douanes et les infractions aux lois et règlements sont portées devant les tribunaux européens de Djibouti conformément aux règles de compétence fixées à l’article 119

du décret du 23 juin 1921 susvisé.

 

 

Art. 6. — Le chef du bureau des douanes de Tadjourah est nommé par le Gouverneur sur la proposition ou l’avis du chef du Service des douanes.

 

Il est responsable de l’exécution du service et de la tenue des écritures, Il reçoit les ordres du chef de service et il lui rend compte par rapport mensuel de la marche de son bureau.

 

Art, 7, — Indépendamment du registre de comptabilité M. 17, où sont relevées toutes les liquidations émises, le chef de bureau tient un livre-journal de c: aisse où il “inscrit, pa 1 journée, toutes les perceptions directes effectuées sur quittanciers spéciaux.

 

Art. 8 — Les redevables sont admis à bénéficier du crédit d’enlèvement et du crédit des droits dans les conditions prévues aux artic les 73, 74 et 75 du décret du 23

juin 1921 précité,

 

Art. 9 — Les liquidations émises au nom de redevables titulaires du crédit d’enlèvement ou du crédit des droits sont payables au Trésor.

 

Les droits dus par les autres redevables sont acquittés entre les mains du chef de bureau qui en délivre immédiatement quittance,

 

Art. 10. — Les rece ettes effectuées soit directement, soit sur liquidations, font l’objet d’un versement sous double bordereau à la caisse du chef du bureau central de Djibouti le 25 de chaque mois.

 

Toutes pièces comptables justificatives sont jointes au bordereau de versement,

 

Toutefois, Je maximum de l’encaisse autorisé est fixé à cinq mille francs; l’excédent doit être immédiatement versé à la caisse du bureau central.

 

Art. 11 — Les sommes recouvrées au du travail extra-légal sont conservées si a caisse du chef de bureau e t ne payées aux avants droit qu’anrès visa chef ou et ‘LA Gouveraeur., à sommes sont portées en recette et dépense au livre-journal de caisse.

 

Art. 12. — Les chef du bureau de Tadjourah est approvisionné en timbres de connaissements, de dimension et de quittances par le chef du bureau central qui lui en fait l’avance. Les avances sont réguarisées le 25 de chaque mois.

 

Art. 12. — Le chef du bure: il des douanes de Tadjourah recevra une indemnité de caisse et de responsabilité qui sera fixée ultérieurement.

 

Art. 14. — La caisse de cet agent servérifiée en fin d’année dans les conditions préx ues à l article 299 du décret sur le régime financier des colonies, Sans préjudice de vérifications inopiriées par les fonctionnaires qualifiés.

 

Art. 15. — Le chef du service des douanes, le chef des bureaux du Secrétariat général et le trésorier -paveur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

Mde coppet