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Arrêté n° 3 avril 1936 portant ouverture des opérations de recensement de la population de la colonie

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 24 février 1914, fixant les pouvoirs réglementaires du Gouverneur de la colonie :

Vu le décret du 14 décembre 1935, prescrivant le dénombrement de la population en France ;

Vu les instructions de M. le Ministre des colonies, en date du 21 janvier 1936, prescrivant l’évaluation de la population générale de nos possessions d’outre-mer ;

Vu les articles 464 à 470 du Code pénal;

Sur la proposition du chef du Bureau des affaires politiques et économiques,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il sera procédé à la date du 1er juillet 1936 au dénombrement de la population européenne et indigène de la colonie,

Art. 2. — Le recensement de la population européenne de la colonie et de la population indigène du territoire du cercle de Djibouti, à l’exclusion des militaires dans les cadres, sera effectué nominativement, sous le contrôle du commandant de cercle, par des agents européens et indigènes mis spécialement à sa disposition par décision du chef de la colonie,

Art. 3. — Le recensement nominatif devra donner les indications ci-après :

a) Européens et assimilés.

Dénombrement nominatif effectué par famille et dans l’ordre suivant :

 

Chef de famille ;

Femme ;

Enfants ;

Parents et toutes autres personnes européennes ou assimilées vivant dans la famille ;

Domestiques européens ou assimilés vivant dans la famille.

Les renseignements ci-après seront notés pour chacune des personnes ci-dessus :

 

Nom et prénoms;

Sexe ;

Dute et lieu de naissance ;

Nationalité ;

Profession.

 

Le registre de recensement nominatif comprendra, en outre, un décompte numérique distinguant hommes, femmes, garçons, filles au-dessous de 16 ans et comportant le total de chacune de ces catégor les et le total général,

L’extrait du décompte numérique sera adressé, par les soins du commandant de cercle, et en triple expédition, au gouverneur de lu colonie.

Art 4.— Le chef du Bureau militaire sera chargé du recensement nominatif des militaires dans les cadres et de leur famille, pour toute la colonie.

Art. 5. — Les recensements de la population indigène des cercles de Dikkil-Gobad et des Adaëls seront effectués numériquement pat les soins des commandants de cercle.

Les renseignements recueillis seront inscrits sur le registre re de recensement du cercle intéressé où seront en outre consignés les chiffres obtenus, par groupement, sous-tribu, tribu, famille, selon les catégories ci-après :

Hommes :

Femmes :

Enfants au-dessous de 16 ans.

Des extraits du registre de recensement seront adressés en triple expédition par les soins des commandants de cerce de au gouverneur de la colonie.

 

Art. 6. — Les c chefs indigènes, okalé et chefs de quartier, participeront aux opérations de recensement selon les instructions particulières à eux données par commandants de cercle.

Le commandant du peloton méhariste pourra également, si besoin est, concourir à ces opérations sur les instructions du commandant du cerclé de Dikkil.

Art. 7. — Les personnes qui se seraient rendues coupables d’opposition où entraves

rendues au recensement, d omissions où fausses déclarations volontaires et en général, de toutes manoeuvres où dissimulations avant pour but de soustraire une où plusieurs personnes au dénombrement, seront passibles de peines allant de un à cinq jours de prison ou de un à quinze  francs d’amende.

Les contraventions au présent arrêté seront constatées et pour mandants de cercle, ainsi que par le chef du poste administratif d Obock et les agents européens chargés par décision du Gouverneur de participer aux opérations de recensement de la population.

Art. 8. — Les commandants de cercle de Djibouti de Dikkil-Gobad et des Adaë et le chef dit Bureau militaire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié ét communiqué partout ou besoin sera.

 

 

A. ANNET.